Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article R222-1

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 09/11/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 09 novembre 2017

      Modifié par Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 5

      La France est divisée en régions académiques, composées d'une ou de plusieurs circonscriptions académiques, définies à l'article R. 222-2.

      Dans chaque région académique, un recteur de région académique exerce les compétences définies par décret en Conseil d'Etat.

      Sous réserve des compétences du recteur de région académique, la circonscription académique continue d'être administrée par un recteur.

    • Article R222-2

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2016-1689 du 8 décembre 2016 - art. 2 (V)

      La compétence et les missions des services dépendant du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur s'exercent à l'intérieur des régions académiques et des académies suivantes :

      1° Région académique Grand Est, constituée des académies de Nancy-Metz (départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges), Reims (départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne) et Strasbourg (départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) ;

      2° Région académique Nouvelle-Aquitaine, constituée des académies de Bordeaux (départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques), Limoges (départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne) et Poitiers (départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne) ;

      3° Région académique Auvergne-Rhône-Alpes, constituée des académies de Clermont-Ferrand (départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme), Grenoble (départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie) et Lyon (départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône) ;

      4° Région académique Bourgogne-Franche-Comté, constituée des académies de Besançon (départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort) et Dijon (départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne) ;

      5° Région académique Bretagne, constituée de l'académie de Rennes (départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan) ;

      6° Région académique Centre-Val de Loire, constituée de l'académie d'Orléans-Tours (départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret) ;

      7° Région académique de Corse, constituée de l'académie de Corse (départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse) ;

      8° Région académique de la Guadeloupe, constituée de l'académie de la Guadeloupe ;

      9° Région académique de la Guyane, constituée de l'académie de la Guyane ;

      10° Région académique Ile-de-France, constituée des académies de Créteil (départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), Paris (département de Paris) et Versailles (départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise) ;

      11° Région académique Occitanie, constituée des académies de Montpellier (départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales) et Toulouse (départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne) ;

      12° Région académique de La Réunion, constituée de l'académie de La Réunion ;

      13° Région académique de la Martinique, constituée de l'académie de la Martinique ;

      14° Région académique Hauts-de-France, constituée des académies de Amiens (départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme) et Lille (départements du Nord et du Pas-de-Calais) ;

      15° Région académique Normandie, constituée des académies de Caen (départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne) et Rouen (départements de l'Eure et de la Seine-Maritime) ;

      16° Région académique Pays de la Loire, constituée de l'académie de Nantes (départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée) ;

      17° Région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, constituée des académies de Aix-Marseille (départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse) et Nice (départements des Alpes-Maritimes et du Var).

    • Article R222-2-1

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2016-1689 du 8 décembre 2016 - art. 2 (V)

      Les recteurs des régions académiques métropolitaines mentionnées à l'article R. 222-2 comprenant plusieurs académies sont les recteurs des académies de :

      1° Nancy-Metz (région académique Grand Est) ;

      2° Bordeaux (région académique Nouvelle-Aquitaine) ;

      3° Lyon (région académique Auvergne-Rhône-Alpes) ;

      4° Besançon (région académique Bourgogne-Franche-Comté) ;

      5° Paris (région académique Ile-de-France) ;

      6° Montpellier (région académique Occitanie) ;

      7° Lille (région académique Hauts-de-France) ;

      8° Caen (région académique Normandie) ;

      9° Aix-Marseille (région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur).

    • Article R222-2-2

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

      Création Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 5

      Dans les régions académiques ne comprenant qu'une académie, le recteur d'académie exerce, outre ses attributions de recteur de circonscription académique, les attributions dévolues par le présent code au recteur de région académique.

      Dans les régions académiques comprenant plusieurs académies, le recteur de région académique, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé par le recteur du comité régional académique qu'il aura désigné à cet effet.

    • Article R222-3

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 3
      Modifié par Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 6

      Dans les régions académiques comprenant plusieurs académies, un comité régional académique réunit les recteurs d'académie. Ce comité organise les modalités de l'action commune des recteurs et assure la coordination des politiques académiques.

      Il est présidé par le recteur de région académique, qui dispose, à cet effet, d'un service pour les affaires régionales.

    • Article R222-3-1

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 3
      Création Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 6

      Pour les questions requérant une coordination avec les politiques conduites par la région ou le préfet de région, le recteur de région académique représente les académies de la région académique auprès de chacun d'eux.

      Lorsque le comité de l'administration régionale, prévu à l'article 35 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, au sein duquel siège le recteur de région académique, examine des questions de la compétence du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le préfet de région associe, pour les affaires qui les concernent, le ou les autres recteurs de la région académique.
    • Article R222-3-2

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 3
      Création Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 6

      Le recteur de région académique, après avoir recueilli l'avis du comité régional académique, fixe les orientations stratégiques des politiques de la région académique requérant une coordination avec la région ou le préfet de région dans les domaines suivants :

      1° Définition du schéma prévisionnel des formations des établissements publics d'enseignement du second degré ;

      2° Formation professionnelle, apprentissage et orientation tout au long de la vie professionnelle ;

      3° Enseignement supérieur et recherche ;

      4° Lutte contre le décrochage scolaire ;

      5° Service public du numérique éducatif ;

      6° Utilisation des fonds européens ;

      7° Contrats prévus par le chapitre III de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

      Après avis du comité régional académique, le recteur de région académique exerce les attributions dévolues aux autorités académiques par le II de l'article L. 214-13.
    • Article R222-3-3

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 3
      Création Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 6

      Pour toute question autre que celles relevant des domaines mentionnés à l'article R. 222-3-2, le comité régional académique peut décider de mettre en place des politiques coordonnées. Il en détermine le contenu et les modalités de coordination.
    • Article R222-3-4

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 3
      Création Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 6

      Le recteur de région académique arrête, après avis du comité régional académique, un schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies dans le cadre des compétences définies aux articles R. 222-3-2 et R. 222-3-3.

      Des services interacadémiques peuvent être créés à cet effet par un arrêté du recteur de région académique pris après avis du comité régional académique ou, lorsque ce service est chargé d'une mission autre que celles relevant des domaines mentionnés à l'article R. 222-3-2, sur proposition des recteurs d'académie membres du comité régional académique.
    • Article R222-3-5

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 3
      Création Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 6

      Dans chaque région académique comprenant plusieurs académies, un service interacadémique est chargé du contrôle budgétaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que du contrôle administratif et financier des délibérations des conseils d'administration et des décisions des présidents et directeurs de ces mêmes établissements et des établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce service intercadémique est créé par arrêté du recteur de région académique après avis du comité régional académique.

    • Article R222-3-6

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 3
      Création Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 6

      Les arrêtés du recteur de région académique créant un service interacadémique mentionnés aux articles R. 222-3-4 et R. 222-3-5 sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Outre l'étendue de la compétence territoriale du service interacadémique mentionné à l'article R. 222-3-4, ces arrêtés fixent les attributions du service interacadémique, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action. Ils désignent également le responsable du service interacadémique.

      Ce responsable est placé sous l'autorité hiérarchique du recteur de l'académie où est implanté ledit service, et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur d'académie peut déléguer sa signature au responsable du service ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

      Le responsable du service interacadémique a autorité fonctionnelle sur les services académiques qui concourent à la définition des politiques concernées, dans la limite des attributions confiées au service interacadémique.
    • Article R222-3-7

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 - art. 3
      Création Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 6

      Des recteurs de région académique peuvent créer, par arrêté conjoint, un service interrégional. Lorsqu'un service interrégional exerce ses missions pour au moins une région académique comportant plusieurs académies, l'arrêté instituant ce service est pris après avis de chaque comité régional académique concerné ou sur proposition des recteurs d'académie membres de chaque comité concerné selon les règles définies à l'article R. 222-3-4. L'arrêté instituant le service interrégional fixe ses attributions, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action ; il est publié au recueil des actes administratifs des préfectures de région intéressées.

      Le responsable du service interrégional est nommé, selon le cas, par arrêté du ou des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, après avis des recteurs de région académique concernés. Ce responsable est placé sous l'autorité hiérarchique du recteur de l'académie où est implanté le service, et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des recteurs pour lesquels il exerce ses missions. A cet effet, chaque recteur peut déléguer sa signature au responsable du service, ainsi qu'à ses subordonnés dans les matières relevant de leurs attributions. Ces délégations sont publiées au recueil des actes administratifs des préfectures de région intéressées.

    • Article D222-4

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 8

      Dans la région d'Ile-de-France, le service interacadémique des examens et concours est placé sous l'autorité des recteurs des académies de Créteil, de Paris et de Versailles, la coordination étant assurée par le comité régional académique d'Ile-de-France. Il est rattaché administrativement à l'académie de Paris.

      Le directeur de ce service est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des recteurs des académies intéressées.

    • Article D222-5

      Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

      Le directeur du service interacadémique des examens et concours a compétence pour la gestion matérielle de la maison des examens d'Arcueil. Il est responsable de l'organisation du service intérieur, du maintien de l'ordre et des problèmes de sécurité.

    • Article D222-6

      Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

      Les emplois nécessaires au service interacadémique des examens et concours sont délégués à l'académie de rattachement.

      Les crédits afférents à la couverture des frais d'examens et concours organisés par le service interacadémique et à celle des dépenses globalisées nécessaires à son fonctionnement lui sont spécifiquement délégués.

    • Article D222-7

      Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

      Le directeur du service interacadémique des examens et concours est habilité à déléguer sa signature au secrétaire général et aux chefs de division de ce service.

    • Article D222-11

      Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

      Le territoire de chaque académie comprend les secteurs et districts du second degré mentionnés aux articles D. 211-10 et D. 211-11.

    • Article R222-12

      Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

      Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale peuvent notamment être chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré ou exercer des fonctions de conseil auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les domaines des enseignements primaire, technique, professionnel et de l'apprentissage, de l'information et de l'orientation, de l'adaptation, de l'intégration et de la psychologie scolaires.


      Lorsqu'ils sont chargés d'une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation nationale, sous l'autorité des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier degré et leurs personnels.