Code de l'éducation

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article R214-2

      Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

      Les règles relatives au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue sont fixées par les dispositions des articles R. 4332-1 et R. 4332-2 du code général des collectivités territoriales.

    • Article R214-3

      Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

      Les règles relatives à la formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six ans sont fixées par les dispositions des articles R. 4332-3 à R. 4332-8 du code général des collectivités territoriales.

    • Article R214-4

      Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

      Les règles relatives à l'établissement par la région de statistiques en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-10 à R. 1614-15 du code général des collectivités territoriales.

    • Le préfet de région agissant en concertation avec les autorités de l'Etat compétentes en matière de structure pédagogique générale des établissements d'enseignement, le président du conseil régional, un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles d'employeurs peuvent conclure des contrats d'objectifs. Ces contrats pluriannuels fixent des objectifs de développement de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel ou technologique par alternance, coordonnés avec les autres voies de formation et d'enseignement professionnels.

      Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.

      Le schéma prévisionnel des formations prévu à l'article L. 214-1 et le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu à l'article L. 214-13, paragraphe II, tiennent compte des orientations générales définies par les contrats d'objectifs.

    • Article D214-6

      Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

      Les contrats d'objectifs déterminent, en particulier, les orientations sur les effectifs à former par type et niveau de qualification, la localisation souhaitable des formations, les durées prévisionnelles des formations en centre de formation et les types d'actions susceptibles de favoriser l'information des jeunes et de leurs familles.

      Les contrats d'objectifs peuvent, en outre, prévoir la conclusion de contrats de qualité entre les régions et les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis.

    • Article D214-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 8

      Les contrats d'objectifs tiennent compte des orientations définies dans le cadre de la négociation de branche telle que prévue aux articles L. 6323-6 à L. 6323-8 du code du travail et des conventions et accords nationaux conclus entre l'Etat et les organisations professionnelles.

      En l'absence de négociation de branche, la commission paritaire nationale de l'emploi est informée sur le contenu et la mise en oeuvre des contrats d'objectifs.

      Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi peuvent être consultées et formuler des propositions en ce qui concerne la détermination de contrats d'objectifs intéressant des formations à caractère transversal et interprofessionnel.

      Le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, ainsi que le conseil académique de l'éducation nationale pour les questions relevant de la compétence du recteur de région académique, ou le comité régional de l'enseignement agricole pour les questions relevant de la compétence du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sont consultés lors de l'élaboration des contrats d'objectifs et tenus régulièrement informés de leur mise en oeuvre ainsi que du bilan.

    • Article D214-8

      Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

      L'Etat et la région peuvent conclure dans le cadre des contrats de plan, sauf dérogation, des conventions pluriannuelles de développement de l'enseignement professionnel et technologique en alternance et de l'apprentissage pour la mise en oeuvre de contrats d'objectifs.

    • Article R214-9

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 3° JORF 24 mai 2006

      Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, institué par l'article L. 214-14, est composé de cinquante-deux membres, nommés par arrêté du Premier ministre, à raison de :

      1° Treize représentants de l'Etat ;

      2° Vingt-six représentants élus chacun par un des vingt-cinq conseils régionaux ou par l'Assemblée de Corse ;

      3° Treize représentants des organisations syndicales et professionnelles.

    • Article R214-10

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 3° JORF 24 mai 2006

      Les représentants de l'Etat sont :

      1° Le délégué à la formation professionnelle ou son représentant ;

      2° Le délégué à l'emploi ou son représentant ;

      3° Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

      4° Le directeur chargé des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

      5° Le directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

      6° Le directeur chargé des enseignements scolaires au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

      7° Le directeur chargé de l'industrie au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

      8° Le directeur chargé de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

      9° Le chef du service chargé des droits des femmes au ministère chargé des affaires sociales ou son représentant ;

      10° Le commissaire général au plan ou son représentant ;

      11° Le délégué à l'aménagement du territoire ou son représentant ;

      12° Le directeur chargé de l'artisanat au ministère chargé de l'artisanat ou son représentant ;

      13° Le directeur chargé du commerce intérieur au ministère chargé du commerce ou son représentant.

    • Article R214-11

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 3° JORF 24 mai 2006

      Les représentants des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse ainsi que leurs suppléants sont élus par chaque conseil régional ou par l'Assemblée de Corse parmi ses membres pour la durée de leur mandat.

      En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre raison, il est procédé à l'élection d'un nouveau représentant et de son suppléant. Le mandat des membres ainsi désignés prend fin à l'expiration de leur mandat de conseiller régional.

    • Article R214-12

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 3° JORF 24 mai 2006

      Les treize représentants des organisations syndicales et professionnelles, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour six ans à raison de :

      1° Cinq représentants des salariés, sur proposition de chacune des organisations syndicales représentatives au plan national ;

      2° Un représentant des personnels des établissements publics d'enseignement, sur proposition de l'organisation syndicale représentative des personnels de l'enseignement professionnel ;

      3° Quatre représentants des employeurs, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au plan national, à raison de :

      a) Un pour le Mouvement des entreprises de France ;

      b) Un pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

      c) Un pour l'Union professionnelle artisanale ;

      d) Un pour la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

      4° Un représentant des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;

      5° Un représentant des chambres de métiers, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ;

      6° Un représentant des chambres d'agriculture, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

    • Article R214-13

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 3° JORF 24 mai 2006

      Le président du comité est nommé parmi les représentants des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse, pour la durée de son mandat, par le Premier ministre.

    • Article R214-14

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 3° JORF 24 mai 2006

      Le comité se réunit au moins deux fois par an.

      En outre, il peut être convoqué sur un ordre du jour déterminé soit par le Premier ministre, soit par le président, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des membres du comité.

      Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

    • Article R214-15

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 3° JORF 24 mai 2006

      Les avis du comité sont pris à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    • Article R214-17

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 3° JORF 24 mai 2006

      Le comité adopte un règlement intérieur fixant l'organisation de ses travaux. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées pour l'étude de problèmes particuliers.