Article L721-1
Version en vigueur du 11/07/2010 au 10/07/2013Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 10 juillet 2013
Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 23
Les instituts universitaires de formation des maîtres sont régis par les dispositions de l'article L. 713-9 et sont assimilés, pour l'application de ces dispositions, à des écoles faisant partie des universités.
Des conventions peuvent être conclues, en tant que de besoin, avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.
D'ici 2010, l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur procède à une évaluation des modalités et des résultats de l'intégration des instituts universitaires de formation des maîtres au sein des universités, notamment au regard des objectifs qui leur sont fixés.
Dans le cadre des orientations définies par l'Etat, ces instituts universitaires de formation des maîtres conduisent les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants. Celles-ci comprennent des parties communes à l'ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d'enseignement.
Les instituts universitaires de formation des maîtres participent à la formation continue des personnels enseignants et à la recherche en éducation.
Ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur des étudiants.
Les formations mentionnées aux trois alinéas précédents comportent des actions de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, aux enjeux de l'égalité entre les femmes et les hommes, aux violences faites aux femmes et aux violences commises au sein du couple.
Article L721-2
Version en vigueur du 24/04/2005 au 10/07/2013Version en vigueur du 24 avril 2005 au 10 juillet 2013
Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 46 () JORF 24 avril 2005
Les instituts universitaires de formation des maîtres qui possèdent une capacité d'accueil adaptée à la formation des enseignants de l'enseignement technique peuvent organiser des stages de formation continue des enseignants des centres de formation d'apprentis.
Article L721-3
Version en vigueur du 12/02/2005 au 24/04/2005Version en vigueur du 12 février 2005 au 24 avril 2005
Abrogé par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 45 () JORF 24 avril 2005
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 87 () JORF 12 février 2005Les instituts universitaires de formation des maîtres sont dirigés par un directeur nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, choisi sur une liste de propositions établie par le conseil d'administration de l'institut. Ils sont administrés par un conseil d'administration présidé par le recteur d'académie.
Le conseil d'administration comprend notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des représentants des conseils d'administration des établissements auxquels l'institut universitaire de formation des maîtres est rattaché ainsi que des représentants des communes, départements et région, des représentants des personnels formateurs ou ayant vocation à bénéficier de formations et des étudiants en formation.