Article L841-1
Version en vigueur du 15/04/2003 au 04/03/2022Version en vigueur du 15 avril 2003 au 04 mars 2022
Modifié par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 4 () JORF 15 avril 2003
Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs personnels. Ils peuvent également, par convention avec les associations sportives universitaires, les fédérations sportives ou les collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations sportives.
Article L841-2
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les associations sportives universitaires sont créées à l'initiative des établissements de l'enseignement supérieur.
Les associations sportives universitaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs.
Les associations sportives universitaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L841-3
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les associations visées à l'article L. 841-2 sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires mentionnées à l'article L. 552-3.
Article L841-4
Version en vigueur depuis le 13/12/2008Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008
Modifié par Ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 - art. 1
Les associations et fédérations sportives universitaires sont soumises aux dispositions du code du sport et, en outre, aux dispositions du présent chapitre.