Code de l'éducation

Version en vigueur au 29/07/2025Version en vigueur au 29 juillet 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
  • Article L774-1

    Version en vigueur du 27/12/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 décembre 2020 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 7
    Modifié par LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 37 (V)
    Modifié par LOI n°2018-1202 du 22 décembre 2018 - art. 20 (V)
    Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 224 (VD)

    Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-10, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-6-1, L. 712-7 à L. 712-10, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 à L. 718-7, L. 718-9 à L. 718-16, L. 719-1 à L. 719-8, L. 719-10 à L. 719-14, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.

    L'article L. 712-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

    Les articles L. 713-1, L. 718-8, L. 721-1 et L. 721-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.

    L'article L. 721-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.

    L'article L. 719-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019.

  • Article L774-2

    Version en vigueur du 16/01/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 janvier 2015 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 7
    Modifié par ORDONNANCE n°2015-24 du 14 janvier 2015 - art. 11 (V)

    L'université de Nouvelle-Calédonie est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil académique.

    Pour l'application de l'article L. 712-3 :

    -au 2° du I, le mot : " huit " est remplacé par les mots : " huit à douze " ;

    -le 1° du II est ainsi rédigé : " trois représentants de la Nouvelle-Calédonie et un représentant du territoire de Wallis et Futuna désignés par ces collectivités " ;

    -le d du 3° du II est supprimé.

    En outre le haut-commissaire et le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin.

    Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 712-5 et du premier alinéa de l'article L. 712-6, les mots : " vingt à quarante " sont remplacés par les mots : " quinze à vingt ".

    Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 713-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 713-9, les mots : " ne peut dépasser quarante membres " sont remplacés par les mots : " comprend au plus vingt membres ".

    La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-1 n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés.

    Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils autres que le conseil d'administration ainsi que le nombre de sièges qui leur est attribué sont déterminés par les statuts de l'université en application de l'article L. 719-3. Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.

  • Article L774-3

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 7
    Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 54

    Pour l'application de l'article L. 712-3 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " de la région " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ".

    Pour l'application de l'article L. 718-2 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " qui peut être académique ou interacadémique " sont supprimés.

    Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 718-5 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " la ou les régions et les autres collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes " et la deuxième phrase est supprimée.

    Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie, le 3° de l'article L. 718-11 est ainsi rédigé : " 3° Des représentants des entreprises, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes concernées et des associations " ;

    Pour l'application du 1° de l'article L. 719-3 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " des représentants de collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie et des provinces " ;

    Pour l'application de l'article L. 719-4 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " régions " et " départements " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ".

    Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités.

    Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.

  • Article L774-3-1

    Version en vigueur du 27/12/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 décembre 2020 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 7
    Modifié par LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 37 (V)

    Pour l'application de l'article L. 721-2 à la Nouvelle-Calédonie, après les mots : " orientations définies par l'Etat " sont insérés les mots : " et la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " services académiques " sont remplacés par les mots : " services de l'éducation de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie ".

    Pour l'application de l'article L. 721-3 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ", les mots : " l'autorité académique désigne " sont remplacés par les mots : " le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie désignent " et les mots : " désignées par l'autorité académique " sont remplacés par les mots : " désignées par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie ".

    Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article L. 721-3, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ”.

  • Article L774-4

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 7

    Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université mentionnée à l'article L. 774-2 organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.