Article L714-1
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Des services communs internes aux universités peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :
1° L'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ;
2° Le développement de la formation permanente ;
3° L'accueil, l'information et l'orientation des étudiants ;
4° L'exploitation d'activités industrielles et commerciales ;
5° L'organisation des actions impliquées par la responsabilité sociale de l'établissement ;
6° Le développement de l'action culturelle, sportive et artistique, et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
Article L714-2
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
La création, par délibération statutaire, de services communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est décidée par les conseils d'administration.
Des décrets peuvent préciser les modalités de création et de gestion des services communs.