Article L443-1
Version en vigueur du 01/01/2011 au 22/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 22 décembre 2014
Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-5 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.
Article L443-2
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bénéfice de la reconnaissance peut toujours être retiré dans les mêmes conditions.
Les écoles techniques privées qui désirent obtenir la reconnaissance par l'Etat doivent en faire la demande au ministre chargé de l'éducation et soumettre à son approbation leurs plans d'études et leurs programmes.
Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat.
Article L443-3
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
La nomination du directeur et du personnel enseignant des écoles techniques privées reconnues par l'Etat est soumise à l'agrément de l'autorité administrative.
L'autorité administrative peut retirer son agrément après avoir provoqué les explications de l'administration de l'école et celles des intéressés.
Article L443-4
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
L'Etat peut participer, soit sous forme de bourses, soit sous forme de subventions, aux dépenses de fonctionnement des écoles reconnues.
Les conditions de cette participation sont fixées par décret.
Elle ne peut être accordée qu'après avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation.
Article L443-5
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2019
Les centres d'apprentissage privés sont soumis au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.
Ils ont pour objet de former des ouvriers, ouvriers qualifiés et employés aptes à exercer les métiers et à remplir les emplois à caractère industriel, commercial et artisanal.