Article L373-1
Version en vigueur du 24/04/2005 au 28/06/2014Version en vigueur du 24 avril 2005 au 28 juin 2014
Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 72 () JORF 24 avril 2005
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 331-1 à L. 331-4, les trois premiers alinéas de l'article L. 332-6, L. 334-1, L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14, L. 335-16, le dernier alinéa de l'article L. 336-1, l'article L. 336-2 et le troisième alinéa de l'article L. 337-1.
Le dernier alinéa de l'article L. 332-6 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
Article L373-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2022
Les articles L. 335-11 et L. 335-14 à L. 335-16 sont applicables en Polynésie française sans préjudice de l'exercice, par les autorités locales, de leurs compétences en matière de formation professionnelle.
Article L373-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 3
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.