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Article L352-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 13/12/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 décembre 2008
L'Etat participe à la formation professionnelle et à l'apprentissage des jeunes handicapés :
1° Soit en passant les conventions prévues par le titre II du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code du travail relatif aux centres de formation d'apprentis ;
2° Soit en attribuant des aides spéciales au titre de leurs dépenses complémentaires de fonctionnement aux établissements spécialisés reconnus par le ministre chargé de l'agriculture.