Article L333-1
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les cycles des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels conduisent aux diplômes d'enseignement général, technologique et professionnel, notamment au baccalauréat.
La durée de ces cycles est fixée par décret.
Article L333-2
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
La formation secondaire dispensée dans les collèges peut être prolongée dans les lycées en associant, dans tous les types d'enseignement, une formation générale et une formation spécialisée. Elle est sanctionnée :
1° Soit par des diplômes attestant une qualification professionnelle, qui peuvent conduire à une formation supérieure ;
2° Soit par le diplôme du baccalauréat, qui peut comporter l'attestation d'une qualification professionnelle.
Article L333-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 10/07/2013Version en vigueur du 22 juin 2000 au 10 juillet 2013
Abrogé par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 55
Dans les sections d'enseignement général comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.
Article L333-4
Version en vigueur depuis le 10/07/2013Version en vigueur depuis le 10 juillet 2013
L'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel sanctionne une formation équilibrée qui ouvre la voie à la poursuite d'études supérieures et à l'insertion professionnelle. Il comporte la vérification d'un niveau de connaissances, de compétences et de culture définies par les programmes du lycée, dans des conditions fixées par décret.