Article L264-1
Version en vigueur du 26/07/2008 au 28/06/2014Version en vigueur du 26 juillet 2008 au 28 juin 2014
Modifié par Ordonnance n°2008-727 du 24 juillet 2008 - art. 4
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, et L. 242-1.
Article L264-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Dans chaque commune du territoire de la Nouvelle-Calédonie, une délibération du conseil municipal crée une caisse des écoles, établissement public destiné à faciliter la fréquentation scolaire et pouvant prendre en charge l'organisation des cantines et de toute activité parascolaire.
Les ressources de la caisse des écoles se composent de cotisations volontaires, des produits pour services rendus, de subventions de la commune et éventuellement de la province.
La caisse des écoles peut recevoir des dons et legs.
Les modalités d'organisation administrative et financière de la caisse des écoles sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L264-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 02/10/2019Version en vigueur du 22 juin 2000 au 02 octobre 2019
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
" 2° Par le vice-recteur ;
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
" 4° Par le maire. "
Article L264-4
Version en vigueur du 16/05/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 mai 2009 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Création Ordonnance n°2009-537 du 14 mai 2009 - art. 11Les dépenses de fonctionnement des classes de l'enseignement du premier degré sous contrat d'association, prévues à l'article L. 442-5, s'appliquent notamment :
1° Aux fournitures scolaires ;
2° A l'entretien des bâtiments et à leurs dépendances ;
3° A l'ensemble des dépenses de fonctionnement de ces locaux, en particulier l'eau, l'électricité, et à la rémunération des personnels de service s'il y a lieu ;
4° A l'acquisition et à l'entretien du mobilier scolaire.