Article L263-1
Version en vigueur du 28/06/2014 au 01/09/2015Version en vigueur du 28 juin 2014 au 01 septembre 2015
Modifié par ORDONNANCE n°2014-693 du 26 juin 2014 - art. 12
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10,, L. 231-1 à L. 231-13, L. 231-14, les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1.
Article L263-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 02/10/2019Version en vigueur du 22 juin 2000 au 02 octobre 2019
Pour son application en Polynésie française, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
" 2° Par le vice-recteur ;
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
" 4° Par le maire. "