Article L262-1
Version en vigueur du 01/01/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 31 mars 2011
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 6
Les articles L. 211-3, L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-9, L. 213-1 à L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-9, L. 214-1, L. 214-4 à L. 214-11, L. 216-4 à L. 216-9 et le premier alinéa de l'article L. 222-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
Article L262-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Lors de la planification des formations du second degré, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.
Article L262-2-1
Version en vigueur du 01/01/2008 au 28/06/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 28 juin 2014
Création Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 6
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 211-2, les mots : " en tenant compte du schéma prévisionnel des formations " et les mots : " de la collectivité compétente " sont supprimés.
Article L262-2-2
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Création Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 6A Mayotte, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs mentionnée à l'article L. 212-6 est régie par les dispositions de l'article L. 2572-61 du code général des collectivités territoriales.
Article L262-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/07/2009Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juillet 2009
Transféré par Ordonnance n°2009-664 du 11 juin 2009 - art. 3
Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
" 2° Par le vice-recteur ;
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
" 4° Par le maire. "