Article L222-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les fonctions de recteur sont incompatibles avec celles de président d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et avec celles de directeur d'une unité de formation et de recherche.
Article L222-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le recteur de région académique, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions fixées à l'article L. 711-8.
Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement.
Il dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui, notamment, assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements.