Article L163-1
Version en vigueur du 28/06/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 juin 2014 au 01 janvier 2022
Modifié par ORDONNANCE n°2014-693 du 26 juin 2014 - art. 11
Sont applicables en Polynésie française les premier, deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-1-1, L. 111-3 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4, la première phrase du I de l'article L. 121-4-1, les articles L. 122-1, L. 122-5, L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
Les articles L. 111-2 et L. 121-2, ainsi que l'article L. 122-1-1, à l'exception de la dernière phrase de son premier alinéa, sont applicables en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
Article L163-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2022
Pour son application en Polynésie française, le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
" Les établissements publics sont fondés et entretenus par la Polynésie française ou les communes. "
Article L163-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 1
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 131-1, une délibération de l'Assemblée de la Polynésie française fixe l'âge de l'obligation scolaire.
Article L163-4
Version en vigueur du 15/04/2003 au 01/01/2022Version en vigueur du 15 avril 2003 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 1
Modifié par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 2 () JORF 15 avril 2003Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :
" Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. "