Article L141-1
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, " la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation et à la culture ; l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat ".
Article L141-2
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Suivant les principes définis dans la Constitution, l'Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances.
L'Etat prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse.
Article L141-3
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires.
L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.
Article L141-4
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
L'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques qu'en dehors des heures de classe.
Article L141-5
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Dans les établissements du premier degré publics, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque.
Article L141-6
Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000
Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique.