Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/05/2009Version en vigueur au 21 mai 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D334-1

    Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

    L'enseignement général du second degré est sanctionné par le diplôme national du baccalauréat général, premier grade de l'enseignement supérieur.

    • Article D334-2

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme.

      La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.

    • Article D334-3

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/06/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 juin 2019

      Le baccalauréat général comprend les séries suivantes :

      Série ES : économique et sociale ;

      Série L : littéraire ;

      Série S : scientifique.

    • Article D334-4

      Version en vigueur du 04/08/2006 au 03/06/2019Version en vigueur du 04 août 2006 au 03 juin 2019

      Modifié par Décret n°2006-978 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 4 août 2006

      L'examen du baccalauréat comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives.

      Le ministre chargé de l'éducation peut prévoir qu'un enseignement obligatoire nouvellement créé fait l'objet d'une épreuve facultative pendant une durée qui ne peut excéder trois ans à compter de sa mise en place.

      Les épreuves portent sur les disciplines faisant partie des enseignements obligatoires ou des options du cycle terminal de la série concernée.

      Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, des épreuves facultatives. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires du premier groupe, anticipées ou non.

      Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options.

      La liste, la nature, la durée, le coefficient des épreuves des différentes séries et les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive et certaines épreuves facultatives, la note résulte, pour les élèves de classe terminale des lycées publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, le cas échéant, la note résulte d'un examen terminal.

      Le ministre chargé de l'éducation arrête la liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen.

      L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 334-6, D. 334-7, D. 334-12, D. 334-13, D. 334-14 et au dernier alinéa de l'article D. 334-19 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    • Article D334-5

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/06/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 juin 2019

      Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales. Le ministre chargé de l'éducation fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.

      Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.

    • Article D334-6

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/10/2012Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 octobre 2012

      Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

      Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      Les candidats reconnus handicapés auditifs sont dispensés, à leur demande, des épreuves de langues vivantes autres que la langue vivante 1.

    • Article D334-7

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 28/03/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 28 mars 2015

      Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    • Article D334-8

      Version en vigueur du 04/08/2006 au 18/06/2009Version en vigueur du 04 août 2006 au 18 juin 2009

      Modifié par Décret n°2006-978 du 1 août 2006 - art. 2 () JORF 4 août 2006

      La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro.

      La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation peut prévoir, pour certaines épreuves obligatoires, que seuls les points excédant 10 sur 20 sont retenus et multipliés par un coefficient.

      En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.

      La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.

      Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.

      Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat.

    • Article D334-9

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 août 2015

      Au cours de la session d'examen organisée à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.

      Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.

    • Article D334-10

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/06/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 juin 2019

      Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :

      1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 334-4 ;

      2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

      3° Pour les épreuves mentionnées à l'article D. 334-16, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;

      4° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      Les notes définitives résultent de la délibération du jury.

      Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.

    • Article D334-11

      Version en vigueur du 04/08/2006 au 05/06/2010Version en vigueur du 04 août 2006 au 05 juin 2010

      Modifié par Décret n°2006-978 du 1 août 2006 - art. 3 () JORF 4 août 2006

      Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article D. 334-8 et de l'article D. 334-14, portent les mentions :

      1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

      2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

      3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

      En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :

      " section européenne " ou " section de langue orientale ".

    • Article D334-12

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/06/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 juin 2019

      Les candidats ajournés à l'examen du baccalauréat reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    • Article D334-13

      Version en vigueur du 04/08/2006 au 18/06/2009Version en vigueur du 04 août 2006 au 18 juin 2009

      Modifié par Décret n°2006-978 du 1 août 2006 - art. 4 () JORF 4 août 2006

      Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi, ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

      Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.

      Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

      Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

      Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

    • Article D334-14

      Version en vigueur du 04/08/2006 au 18/06/2009Version en vigueur du 04 août 2006 au 18 juin 2009

      Modifié par Décret n°2006-978 du 1 août 2006 - art. 5 () JORF 4 août 2006

      Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

      Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 334-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.

      Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

    • Article D334-15

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 août 2015

      Une session d'examen est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.

      La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.

      Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation.

      Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.

      Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter.

    • Article D334-16

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 août 2015

      Certaines épreuves ou parties d'épreuve peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat en dehors de la session organisée à la fin de l'année scolaire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    • Article D334-17

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/06/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 juin 2019

      Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.

    • Article D334-18

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/06/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 juin 2019

      Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs.

    • Article D334-19

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 29/08/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 août 2015

      Les candidats qui, en cas d'absence justifiée liée à un événement indépendant de la volonté du candidat, n'ont pu subir les épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

      Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale, dans les conditions suivantes :

      1° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ;

      2° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées ;

      3° Les candidats qui ont été autorisés à subir des épreuves de contrôle subissent seulement ces épreuves ;

      4° Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus.

      La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuves facultatives, ni d'épreuves ou parties d'épreuve mentionnées à l'article D. 334-16. Les notes obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et, le cas échéant, aux épreuves facultatives sont reportées et prises en compte lors de la session de remplacement.

    • Article D334-20

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain.

    • Article D334-21

      Version en vigueur du 04/10/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 04 octobre 2008 au 01 février 2012

      Modifié par Décret n°2008-1012 du 1er octobre 2008 - art. 1

      Les membres des jurys mentionnés à l'article D. 334-20 sont désignés par le recteur.

      Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur sur proposition des présidents d'université.

      Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés de l'enseignement du second degré exerçant dans un établissement d'enseignement public.

      Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnels appartenant aux catégories suivantes :

      1° Professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite ;

      2° Inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;

      3° Professeur de l'enseignement public du second degré exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricoles ;

      4° Professeur agrégé, certifié, adjoint d'enseignement, affecté dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, maître contractuel des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association qui bénéficie d'un contrat définitif, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des voies de formation générales et technologiques.

      Le recteur peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.

      Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.

      Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.

      Au sein des jurys conduisant à la délivrance du baccalauréat option internationale ou à la délivrance de baccalauréats binationaux, le recteur peut désigner des personnels d'inspection ou d'enseignement étrangers qui ne peuvent constituer plus de la moitié des membres du jury, ni exercer la fonction de président ou président adjoint.

    • Article D334-22

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/06/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 juin 2019

      Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.

      Quelles que soient la série et éventuellement la mention telle que définie à l'article D. 334-11 portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.

    • Article D334-23

      Version en vigueur du 04/10/2008 au 05/06/2010Version en vigueur du 04 octobre 2008 au 05 juin 2010

      Création Décret n°2008-1012 du 1er octobre 2008 - art. 2

      La délivrance du baccalauréat général est accompagnée, dans le cadre d'un baccalauréat binational, de la remise du diplôme de fin d'études secondaires d'un Etat étranger ou d'une certification particulière, délivrée par un Etat ou par un organisme public ou privé étrangers, et reconnue dans le pays concerné pour l'accès à l'enseignement supérieur.
    • Article D334-24

      Version en vigueur du 04/10/2008 au 05/06/2010Version en vigueur du 04 octobre 2008 au 05 juin 2010

      Création Décret n°2008-1012 du 1er octobre 2008 - art. 2

      Le baccalauréat binational est créé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à la suite d'un accord passé avec le partenaire étranger. Cet arrêté précise les éventuelles dérogations aux articles D. 334-4, D. 334-5, D. 334-18 et D. 334-19 du code. Elles peuvent porter sur la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sur la composition du second groupe d'épreuves, sur les contenus pédagogiques sur lesquels portent les épreuves, sur la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation, sur l'autorité procédant à la sélection des sujets des épreuves écrites et sur l'existence et l'organisation de la session de remplacement.