Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article D333-1

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves prolonge celle qui est acquise dans les collèges, en développant la culture générale et les connaissances spécialisées des élèves. Elle peut comporter l'acquisition d'une qualification professionnelle et préparer à des formations ultérieures.

    • Article D333-2

      Version en vigueur du 29/01/2010 au 02/09/2019Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 02 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2010-100 du 27 janvier 2010 - art. 11

      Trois voies de formation sont organisées dans les lycées :

      1° La voie générale conduisant au diplôme national du baccalauréat général ;

      2° La voie technologique conduisant au diplôme national du baccalauréat technologique et au diplôme national du brevet de technicien qui porte mention d'une spécialité technique. Le diplôme national du brevet de technicien atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien ;

      3° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle.

      Les voies générale et technologique se composent :

      a) D'un cycle de détermination constitué par la classe de seconde générale et technologique et des classes de seconde à régime spécifique ;

      b) D'un cycle terminal constitué par les classes de première et terminale de la voie générale et les classes de première et terminale de la voie technologique.

      La voie professionnelle comprend :

      a) Un cycle de deux ans conduisant à un des diplômes de niveau V dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

      b) Un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être rattachée, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à un des champs professionnels définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Au cours de ce cycle, les élèves se présentent aux épreuves d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      Des passerelles permettant une adaptation des parcours sont organisées entre les voies générale, technologique et professionnelle ainsi qu'entre les cycles de la voie professionnelle.

      Des dispositifs d'accompagnement personnalisé sont mis en place pour tous les élèves selon leurs besoins dans les classes de seconde, première et terminale préparant aux baccalauréats général, technologique et professionnel. Ils comprennent des activités de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Ils prennent notamment la forme de travaux interdisciplinaires (1).

      Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves, pour les aider à construire leur parcours de formation et d'orientation (1).


      (1) Décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010 article 22 : Les dispositions du 2° de l'article 11 entrent en vigueur :

      - à la rentrée scolaire 2010-2011 pour les élèves qui préparent un baccalauréat professionnel et les élèves des lycées d'enseignement général et technologique des classes de seconde. Il en va de même des dispositions du 3° du même article 11.

      - à la rentrée scolaire 2011-2012 pour les élèves des lycées d'enseignement général et technologique des classes de première.

      - à la rentrée scolaire 2012-2013 pour les élèves des lycées d'enseignement général et technologique des classes terminales.



    • Article D333-3

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 03/06/2019Version en vigueur du 24 mai 2006 au 03 juin 2019

      Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l'éducation. De la même façon, des arrêtés du ministre chargé de l'éducation définissent les enseignements communs, les enseignements optionnels, les spécialités professionnelles, offerts aux élèves dans le cadre de ces formations, ainsi que leurs programmes et leurs horaires, et précisent les conditions dans lesquelles s'exerce l'autonomie pédagogique des lycées.

      Pour les formations mentionnées à l'article D. 333-16, ainsi que pour ceux des enseignements optionnels qui sont pris en compte pour l'attestation d'une qualification professionnelle, les arrêtés du ministre chargé de l'éducation interviennent après avis des commissions professionnelles consultatives.


      Conformément à l’article 34 du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018, les présentes dispositions sont applicables à compter des épreuves du baccalauréat organisées en classe de première au cours ou à la fin de l'année scolaire 2019-2020 et des épreuves du baccalauréat organisées en classe de terminale au cours ou à la fin de l'année scolaire 2020-2021. Le ministre chargé de l'éducation nationale définit par arrêté les modalités selon lesquelles les candidats ayant échoué à une session antérieure du baccalauréat subissent les épreuves de cet examen à compter de la session de 2021.

    • Article D333-4

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Dans chaque lycée, les formations, les spécialités professionnelles et les enseignements optionnels sont fixés par décision du ministre chargé de l'éducation ou de l'autorité académique habilitée par lui à cet effet.

    • Article D333-5

      Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 11

      Les lycées concourent dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation à la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue dans les conditions définies au livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail. A ce titre, ils dispensent des éléments divers de formation aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie professionnelle.

      Ils concourent également, dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à la mise en oeuvre des actions de promotion sociale.

    • Article D333-6

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Les lycées organisent à l'intention des jeunes non encore engagés dans une profession des actions d'adaptation professionnelles contractuelles ou non, soit au titre de complément de formation initiale, soit au titre d'action d'adaptation à l'emploi. Les modalités de leur organisation et leur sanction sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    • Article D333-7

      Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

      Modifié par Décret n°2009-148 du 10 février 2009 - art. 9

      Les lycées professionnels organisent des formations conduisant à des diplômes nationaux professionnels inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.

    • Article D333-8

      Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

      Modifié par Décret n°2009-148 du 10 février 2009 - art. 10

      Les lycées organisant une formation professionnelle conduisant à des diplômes nationaux professionnels peuvent comporter des classes au niveau de la troisième et de la quatrième année des collèges comme il est prévu à l'article L. 332-3.

      La scolarité est organisée suivant les dispositions des articles D. 332-3, D. 332-4 et D. 332-5.

    • Article D333-9

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Dans les lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sont organisées des formations faisant suite à la formation secondaire et préparant soit au concours d'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur et les écoles d'ingénieurs, soit au diplôme du brevet de technicien supérieur, soit à une qualification de niveau équivalent. Les objectifs, les programmes et les horaires de ces formations ainsi que les conditions d'admission des élèves sont fixés par des arrêtés du ministre chargé de l'éducation, le cas échéant après consultation des organismes compétents.

    • Article D333-10

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Certains lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation organisent une formation secondaire partiellement ou totalement aménagée pour répondre à des objectifs spécifiques, notamment dans les domaines artistique et sportif, ou à des besoins particuliers, d'ordre médical par exemple. Le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés, arrête la nature et les modalités des aménagements.

    • Article D333-11

      Version en vigueur du 24/05/2006 au 09/08/2021Version en vigueur du 24 mai 2006 au 09 août 2021

      Des établissements dénommés lycées internationaux ou des sections internationales de lycées peuvent être créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ils peuvent comporter, le cas échéant, des enseignements correspondant à la formation secondaire dispensée dans les collèges.

      Ils ont pour objet d'assurer à des élèves français et étrangers des enseignements spécifiques permettant aux élèves français d'acquérir une formation secondaire intégrant la maîtrise d'une langue étrangère, et à des enfants étrangers d'effectuer des études en langue française intégrant des enseignements dans leur langue nationale.

      Les formations sont sanctionnées soit par l'un des diplômes nationaux mentionnés à l'article D. 333-2, soit par des diplômes reconnus conjointement par la France et par les pays partenaires.

    • Article D333-12

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Les élèves des lycées sont répartis en classes. Pour des enseignements spécifiques, des groupes peuvent être constitués d'élèves appartenant à une ou plusieurs classes.

    • Article D333-13

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      L'autonomie dont disposent les lycées dans le domaine pédagogique s'exerce dans le respect des dispositions de l'article L. 111-1 ainsi que des objectifs fixés par le ministre chargé de l'éducation pour chaque formation secondaire et sous réserve des responsabilités respectives de l'autorité de tutelle et des corps d'inspection. Elle tend à adapter l'action éducative, compte tenu notamment des caractéristiques et de l'environnement de l'établissement.

      Son champ d'application est déterminé par les limites arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. Elle porte sur :

      1° L'organisation du lycée en classes et groupes ainsi que sur les modalités de répartition des élèves ; elles sont décidées par le chef d'établissement après consultation du conseil d'administration ;

      2° L'emploi des contingents annuels d'heures d'enseignement mis à la disposition des établissements ; il est fixé par le chef d'établissement après concertation avec les enseignants intéressés, et après consultation du conseil d'administration ;

      3° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, notamment pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux ; il est arrêté par le chef d'établissement sur proposition d'un ou plusieurs professeurs concernés ;

      4° Des activités facultatives concourant à l'action éducative ; elles sont organisées par le chef d'établissement et s'adressent aux élèves dont les familles ont donné leur accord ou qui l'ont fait eux-mêmes s'ils sont majeurs ; les programmes et l'organisation de ces activités sont définis par le chef d'établissement après consultation du conseil d'administration.

    • Article D333-14

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Les services d'enseignement sont répartis entre les personnels par le chef d'établissement qui recueille à cet effet tous les avis qu'il juge utiles.

    • Article D333-15

      Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

      Plusieurs lycées peuvent organiser des actions coordonnées en ce qui concerne les formations, le contrôle des connaissances et des capacités, l'utilisation des moyens dont ils disposent et les activités éducatives complémentaires.

      Les conditions de fonctionnement conjoint d'un lycée et d'un centre de formation d'apprentis sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.

      L'utilisation par un lycée, pour certains des enseignements pratiques des formations qui y sont organisées, des moyens mis à la disposition par des établissements publics ne relevant pas du ministère de l'éducation nationale ou par des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est autorisée par décision du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité académique habilitée par lui à cet effet.

    • Article D333-16

      Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

      Modifié par Décret n°2009-148 du 10 février 2009 - art. 11

      L'organisation des formations conduisant aux diplômes professionnels est diversifiée en tant que de besoin pour tenir compte des acquis des élèves dans la formation générale, technologique et professionnelle.

    • Article D333-17

      Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

      Modifié par Décret n°2009-148 du 10 février 2009 - art. 11

      Les formations des lycées préparant les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle permettent la prise en compte dans les conventions collectives prévues au code du travail des diplômes les sanctionnant, au niveau de qualification professionnelle prévu par les dispositions réglementaires qui les régissent.

    • Article D333-18

      Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

      Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, peut autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles ou du certificat d'aptitude professionnelle à poursuivre des études en lycée conduisant soit au brevet de technicien, soit au baccalauréat général ou technologique. Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études conduisant à un baccalauréat général ou technologique.

      L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de formation soit directement, soit après une période d'adaptation dont la durée et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme préparé.

    • Article D333-18-1

      Version en vigueur du 01/09/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 janvier 2020

      Création Décret n°2009-148 du 10 février 2009 - art. 12

      Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, le recteur peut autoriser les élèves ayant accompli la scolarité complète d'une classe de seconde ou de première dans un lycée d'enseignement général ou technologique à intégrer une classe de seconde ou de première professionnelle.