Code de l'éducation

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article D331-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Modifié par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)

        En application des dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-3, L. 4153-5 et R. 4153-6 du code du travail, les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser, pour les élèves mineurs de moins de seize ans, des visites d'information, des séquences d'observation, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3111-1 du code du travail et à l'article L. 331-4 du code de l'éducation.

      • Article D331-2

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Les visites d'information, séquences d'observation, stages d'initiation, d'application ou périodes de formation en milieu professionnel mentionnés à l'article D. 331-1 doivent être prévus dans le cadre de la formation suivie ou dans le cadre du projet d'établissement ou du projet d'école ou dans le cadre de l'éducation à l'orientation.

      • Article D331-3

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Dans tous les cas, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement scolaire dont relève l'élève et l'entreprise ou l'organisme d'accueil intéressé, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'éducation.

      • Article D331-4

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en milieu professionnel.

      • Article D331-5

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Les visites d'information ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation.

        Les modalités d'encadrement des élèves au cours des visites d'information sont fixées par l'établissement d'enseignement scolaire, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires.

        A partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, les élèves, scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième, peuvent être admis à effectuer individuellement ces visites, sous réserve qu'un encadrement leur soit assuré dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.

        Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article D. 331-3.

      • Article D331-6

        Version en vigueur depuis le 27/06/2019Version en vigueur depuis le 27 juin 2019

        Modifié par Décret n°2019-636 du 24 juin 2019 - art. 1

        Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation.

        Elles ne peuvent être organisées qu'à partir des deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou durant la scolarité au lycée.

        Les modalités d'encadrement des élèves au cours des séquences d'observation sont fixées par l'établissement d'enseignement scolaire, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires.

        Les élèves peuvent être admis à effectuer individuellement ces séquences, sous réserve que leur soient assurés un suivi par l'établissement d'enseignement scolaire et un encadrement dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.

        Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article D. 331-3.

      • Article D331-7

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Au cours des visites d'information, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements. Ils peuvent également découvrir les activités de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou assister à des démonstrations, répondant aux objectifs de formation de leur classe, sous le contrôle de personnels responsables de leur encadrement en milieu professionnel, dans les conditions définies par la convention prévue à l'article D. 331-3.

      • Article D331-8

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Au cours des séquences d'observation, les élèves peuvent effectuer des enquêtes en liaison avec les enseignements. Ils peuvent également participer à des activités de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou à des essais, des démonstrations en liaison avec les enseignements et les objectifs de formation de leur classe, sous le contrôle de personnels de l'établissement d'enseignement scolaire ou de personnes responsables de leur accueil en milieu professionnel, dans les conditions définies par la convention prévue à l'article D. 331-3.

      • Article D331-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10

        Au cours des visites d'information ou des séquences d'observation, les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code.

      • Article D331-10

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser des stages d'initiation, des stages d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel pour les élèves qui, durant les deux dernières années de la scolarité obligatoire, suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel.

        Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article D. 331-3.

      • Article D331-11

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Les stages d'initiation ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir différents milieux professionnels afin de développer leurs goûts et aptitudes et de définir un projet de formation ultérieure.

        Ils s'adressent aux élèves dont le programme d'enseignement comporte une initiation aux activités professionnelles.

      • Article D331-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10

        Au cours des stages d'initiation, les élèves effectuent des activités pratiques variées et, sous surveillance, des travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail.

        Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail.

      • Article D331-13

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Les stages d'application en milieu professionnel sont prévus dans le cadre d'une formation préparatoire à une formation technologique ou professionnelle.

        Ils ont pour objectif de permettre aux élèves d'articuler les savoirs et savoir-faire acquis dans l'établissement scolaire avec les langages techniques et les pratiques du monde professionnel.

        Ils sont organisés dans les conditions fixées par les textes définissant chacune des formations suivies.

      • Article D331-14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10

        Au cours des stages d'application, les élèves peuvent procéder à des manoeuvres ou manipulations sur des machines, produits ou appareils de production nécessaires à leur formation.

        Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail.

      • Article D331-15

        Version en vigueur depuis le 02/05/2015Version en vigueur depuis le 02 mai 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-443 du 17 avril 2015 - art. 3

        Les périodes de formation en milieu professionnel sont prévues dans le cadre d'une formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.

        Leurs objectifs et modalités d'organisation sont fixés par les textes définissant chacune des formations suivies.

        Les périodes de formation en milieu professionnel relèvent des dispositions prévues aux articles D. 124-1 à D. 124-9.

        Au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues aux articles R. 4153-38 à l'article R. 4153-45 de ce code, à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail.

      • Article D331-16

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Le certificat d'accomplissement régulier de stage prévu à l'article 10 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale est obligatoirement délivré par l'organisme de formation à chaque stagiaire ayant suivi avec assiduité un stage de formation alternée.

        Ce certificat doit explicitement faire référence à la convention prévue à l'article 9 de l'ordonnance précitée et à l'accord conclu par le jeune avec l'organisme responsable, en application de l'article 7 de l'ordonnance précitée.

        Il décrit le programme de formation du stage et les modalités de validation des acquis, le cas échéant par la délivrance d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique par le ministère de l'éducation nationale ou d'un autre titre ou diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles.

      • Article D331-17

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Le certificat attestant l'accomplissement régulier d'un stage de formation alternée peut permettre d'accéder aux sanctions normales des cycles de formation organisés par les différents ministères intéressés en vue de l'acquisition d'un titre ou d'un diplôme de l'enseignement technologique délivré par le ministère de l'éducation nationale ou d'un autre titre ou diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles.

      • Article D331-18

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Le certificat d'accomplissement régulier de stage permet également, en tant que de besoin, de bénéficier de dérogations à la réglementation propre à chaque titre ou diplôme de l'enseignement technologique.

        Ces dérogations peuvent consister en :

        1° L'organisation de sessions spéciales d'examen réservées aux jeunes qui auront suivi les stages de formation alternée ;

        2° La suppression des conditions d'âge, de scolarité ou d'exercice professionnel exigées par la réglementation pour l'entrée dans un cycle de formation ou pour en subir les sanctions.

      • Article D331-19

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Des dérogations à la réglementation peuvent également autoriser, sous réserve de contrôle des acquis par l'autorité administrative responsable :

        1° Des modalités particulières d'organisation de la sanction par délivrance d'attestation d'unités capitalisables ou d'attestation de modules de formation ;

        2° La reconnaissance de dispense d'une épreuve ou de plusieurs épreuves sélectionnées à l'intérieur d'un ou de plusieurs règlements d'examen.

        La durée de validité des mesures individuelles prises en application de l'article D. 331-18 et du présent article est limitée à cinq années.

      • Article D331-20

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Le bénéfice des dispositions des articles D. 331-18 et D. 331-19 est subordonné à la mention dans la convention prévue à l'article 9 de l'ordonnance citée à l'article D. 331-16 de l'engagement pris par l'autorité administrative responsable de la délivrance du titre ou diplôme de mettre en oeuvre les procédures adaptées de sanctions des formations.

        Cet engagement reconnaît la cohérence des contenus de formation avec les sanctions proposées par l'organisme de formation.

      • Article D331-21

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Le candidat qui bénéficie de la participation à une session spéciale d'examen ne peut se présenter à la session normale organisée au titre de la même année scolaire dans la même spécialité.

      • Article D331-22

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Les ministres responsables de la délivrance des titres ou diplômes de l'enseignement technologique prennent, dans le cadre des attributions qu'ils détiennent dans ce domaine, les dispositions nécessaires à l'application des articles D. 331-16 à D. 331-21.

        Ils sont habilités à déléguer la responsabilité de la procédure prévue au premier alinéa de l'article D. 331-20 à l'autorité administrative régionale ou départementale compétente.

  • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article D331-23

        Version en vigueur depuis le 24/03/2019Version en vigueur depuis le 24 mars 2019

        Modifié par Décret n°2019-218 du 21 mars 2019 - art. 3

        L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La participation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.

        Ce processus est conduit avec l'aide des représentants légaux de l'élève, des personnels concernés de l'établissement scolaire, notamment l'équipe de direction, des personnels enseignants, d'éducation et de santé scolaire, et des personnels d'orientation. La région et les acteurs des secteurs économique, professionnel et associatif qu'elle mandate apportent leur contribution en organisant des actions d'information sur les métiers et les formations conformément au cadre national de référence établi conjointement entre l'Etat et les régions.

        Ce processus prend appui sur le suivi du parcours scolaire de l'élève, qui inclut notamment l'évaluation de la progression de ses acquis, sur son information et celle de ses représentants légaux et sur le dialogue entre ces derniers et les membres de l'équipe éducative. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.

      • Article D331-24

        Version en vigueur depuis le 21/07/2021Version en vigueur depuis le 21 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-954 du 19 juillet 2021 - art. 1

        Le suivi de l'élève est réalisé dans l'établissement scolaire par les personnels enseignants, avec le concours des personnels d'éducation et d'orientation. L'équipe pédagogique, à laquelle collaborent le conseiller principal d'éducation et le psychologue de l'éducation nationale, établit, sous la responsabilité du professeur principal, ou du professeur référent de groupe d'élèves du lycée général et technologique, ou d'un autre membre de l'équipe pédagogique, une synthèse du suivi, régulièrement transmise à l'élève et à ses représentants légaux. Elle leur propose à cette occasion les objectifs et modalités pédagogiques permettant l'élaboration puis la réalisation du projet personnel de l'élève.


        Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-954 du 19 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2021.

      • Article D331-25

        Version en vigueur depuis le 21/07/2021Version en vigueur depuis le 21 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-954 du 19 juillet 2021 - art. 2

        L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants, avec, le cas échéant, la collaboration de l'équipe éducative. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.

        Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal, ou par le professeur référent de groupes d'élèves du lycée général et technologique, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.

        Au collège, ces éléments sont consignés dans le livret scolaire, conformément à l'article D. 311-7.

        Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.


        Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-954 du 19 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2021.

      • Article D331-26

        Version en vigueur depuis le 24/03/2019Version en vigueur depuis le 24 mars 2019

        Modifié par Décret n°2019-218 du 21 mars 2019 - art. 7

        Conformément au cadre national de référence établi conjointement entre l'Etat et les régions pendant la scolarité en collège et en lycée, les régions organisent, en lien avec les services de l'Etat, des actions d'information sur les métiers, les formations et sur la carte des formations qui y préparent. Dans le cadre de l'accompagnement au choix de l'orientation les psychologues de l'éducation nationale, les conseillers principaux d'éducation et les enseignants participent à la diffusion de cette information à son appropriation par les élèves et leurs représentants légaux.

        L'information prend place pendant le temps de présence des élèves dans l'établissement scolaire et fait l'objet d'un programme annuel ou pluriannuel élaboré en lien avec la région et approuvé par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement. Celui-ci procède préalablement aux consultations nécessaires, notamment à celles des équipes pédagogiques, du conseil des délégués des élèves et du centre d'information et d'orientation.

        L'établissement scolaire entretient, en lien avec la région, des contacts avec les organisations professionnelles et les entreprises partenaires de la communauté éducative afin de faciliter leur participation à l'information.

        Le conseil de classe est informé chaque année de la carte des formations.

      • Article D331-27

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Afin de permettre l'élaboration et la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement facilite le dialogue entre l'élève et ses parents, les enseignants et les personnels d'éducation et d'orientation. Après avoir procédé aux consultations nécessaires, notamment celle des équipes pédagogiques, le chef d'établissement propose, chaque année, à l'approbation du conseil d'administration des orientations relatives au programme des rencontres utiles à la conduite du dialogue.

      • Article D331-28

        Version en vigueur depuis le 24/03/2019Version en vigueur depuis le 24 mars 2019

        Modifié par Décret n°2019-218 du 21 mars 2019 - art. 8

        Les interventions des psychologues de l'éducation nationale telles qu'elles sont prévues aux articles D. 331-23, D. 331-24, D. 331-26 et D. 331-27 sont mises en oeuvre grâce à une concertation entre les établissements et le centre d'information et d'orientation.

      • Article D331-29

        Version en vigueur depuis le 31/08/2015Version en vigueur depuis le 31 août 2015

        Modifié par DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 11

        A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d'orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions fixées à l'article D. 331-38, après avis du chef de l'établissement d'accueil.

      • Article D331-30

        Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

        Modifié par DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 12

        Au cours de l'année terminale du cycle 4 des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1394 du 2 novembre 2015, les dispositions de l'article D. 331-30, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014, entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016.

      • Article D331-31

        Version en vigueur depuis le 31/08/2015Version en vigueur depuis le 31 août 2015

        Modifié par DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 13

        En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36 .

      • Article D331-32

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10

        Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par l'article R. 421-51. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36 .

        Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau.

        Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de classe prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.

      • Article D331-33

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.

      • Article D331-34

        Version en vigueur depuis le 31/08/2015Version en vigueur depuis le 31 août 2015

        Modifié par DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 15

        Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-32.

        Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.

        Le chef d'établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l'a recommandé, à l'élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau.

        Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.

        Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.

      • Article D331-35

        Version en vigueur depuis le 31/08/2015Version en vigueur depuis le 31 août 2015

        Modifié par DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 16

        En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.

        Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives.

        Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 331-37.

        La commission d'appel est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

        La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      • Article D331-36

        Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-370 du 25 avril 2019 - art. 1

        Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

        Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.

        Pour la voie d'orientation correspondant aux enseignements professionnels, les demandes d'orientation peuvent porter sur une ou plusieurs familles de métiers et spécialités professionnelles. De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre de conseil une ou plusieurs familles de métiers et spécialités professionnelles.

      • Article D331-37

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.

      • Article D331-38

        Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-370 du 25 avril 2019 - art. 2

        Le choix des enseignements optionnels, familles de métiers et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe.

        La décision d'affectation est signée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation. L'affectation de l'élève, à l'issue d'un cycle, dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.

        Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies à l'article D. 331-29 et compte tenu de la formation déjà reçue.

      • Article D331-38-1

        Version en vigueur depuis le 16/02/2024Version en vigueur depuis le 16 février 2024

        Création Décret n°2024-109 du 14 février 2024 - art. 2

        Le calendrier de la procédure d'affectation en lycée, qui précise notamment les dates et échéances opposables aux élèves et à leurs représentants légaux, est défini chaque année par le recteur d'académie conformément au cadre national fixé par le ministre chargé de l'éducation.

        La notification de la décision d'affectation comporte l'indication des démarches que doivent effectuer les représentants légaux de l'élève ou l'élève majeur en vue de son inscription et du délai dans lequel celles-ci doivent être accomplies sous peine de la perte du bénéfice de cette affectation.

      • Article D331-39

        Version en vigueur depuis le 31/08/2015Version en vigueur depuis le 31 août 2015

        Modifié par DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 17

        Les décisions d'orientation prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard.

        Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation.

      • Article D331-40

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la transmission de bilans pédagogiques, de rencontres et d'échanges entre enseignants et élèves des cycles concernés.

      • Article D331-41

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

        Modifié par Décret n°2010-100 du 27 janvier 2010 - art. 6

        Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de l'article D. 331-38, ou en raison de décisions à caractère disciplinaire.

      • Article D331-42

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 1

        Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet national des métiers d'art, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d'aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois. Lorsqu'il est demandé par l'élève, le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

      • Article D331-43

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 comporte des dispositions relatives au dialogue et à l'information nécessaires ainsi qu'à l'orientation.

        Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation et de l'affectation figurent dans le rapport annuel prévu par l'article L. 421-4.

      • Article D331-44

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Les actions menées en matière d'information des élèves, les évolutions générales constatées dans les flux d'orientation et les résultats de l'affectation dans l'académie font l'objet d'un rapport annuel présenté par le recteur au conseil académique de l'éducation nationale.

      • Article D331-45

        Version en vigueur depuis le 25/05/2013Version en vigueur depuis le 25 mai 2013

        Modifié par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 4 (V)

        Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles suivants sont ainsi modifiés :

        1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :

        " La commission d'appel est présidée par le chef du service de l'éducation nationale ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :

        "-le proviseur du lycée ;

        "-le conseiller principal d'éducation ;

        "-le directeur du centre d'information et d'orientation ;

        "-trois professeurs, le professeur principal de la classe étant le rapporteur ;

        "-deux représentants des parents d'élèves.

        " La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.

        " Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations pour les représentants des parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves. "

        2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :

        " L'affectation est de la compétence du chef du service de l'éducation nationale.

        " La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du chef du service de l'éducation nationale.

        " Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef du service de l'éducation nationale. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "

        3° Dans l'article D. 331-42, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " chef du service de l'éducation nationale ".

        4° Le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est modifié ainsi qu'il suit :

        " Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au chef du service de l'éducation nationale. "


        Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission préparatoire à l'affectation : Saint-Pierre-et-Miquelon).

      • Article D331-46

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Dans les établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 442-5 et L. 442-12, la procédure d'orientation et d'affectation des élèves est régie par les dispositions des articles D. 331-47 à D. 331-61.

      • Article D331-47

        Version en vigueur depuis le 31/08/2015Version en vigueur depuis le 31 août 2015

        Modifié par DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 18

        L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La participation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.

        Ce processus est conduit avec l'aide des représentants légaux de l'élève, des personnels enseignants et des autres personnels concernés de l'établissement scolaire.

        Ce processus prend appui sur le suivi du parcours scolaire de l'élève, qui inclut notamment l'évaluation de la progression de ses acquis, sur son information et celle de ses représentants légaux et sur le dialogue entre ces derniers et les membres de l'équipe éducative. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l'élève et d'égalité d'accès des filles et des garçons aux formations.

      • Article D331-48

        Version en vigueur depuis le 21/07/2021Version en vigueur depuis le 21 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-954 du 19 juillet 2021 - art. 3

        Le suivi de l'élève est réalisé dans l'établissement scolaire privé par les personnels enseignants. L'équipe pédagogique établit une synthèse du suivi, régulièrement transmise à l'élève et à ses représentants légaux. Elle leur propose à cette occasion, sous la responsabilité du chef d'établissement, les objectifs et modalités pédagogiques permettant l'élaboration puis la réalisation du projet personnel de l'élève.

        Le professeur principal, ou le professeur référent de groupes d'élèves du lycée général et technologique, ou un membre de l'équipe pédagogique, facilite la synthèse du suivi.


        Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-954 du 19 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2021.

      • Article D331-49

        Version en vigueur depuis le 21/07/2021Version en vigueur depuis le 21 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-954 du 19 juillet 2021 - art. 4

        L'évaluation des acquis de l'élève, menée en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour le collège, est réalisée par les enseignants. Elle a pour fonction d'aider l'élève à progresser et de rendre compte de ses acquis. Les élèves ainsi que les parents ou le responsable légal sont informés des objectifs, des modalités et des résultats de cette évaluation.

        Le bilan des acquis est régulièrement communiqué à l'élève et à ses représentants légaux par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal, ou le professeur référent de groupes d'élèves du lycée général et technologique, ou par un membre de l'équipe pédagogique. En fonction de ce bilan, les enseignants proposent, le cas échéant, des modalités d'accompagnement afin de permettre à l'élève d'atteindre les objectifs du cycle.

        Au collège, ces éléments sont consignés dans le livret scolaire, conformément à l'article D. 311-7.

        Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.


        Conformément à l’article 11 du décret n° 2021-954 du 19 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2021.

      • Article D331-50

        Version en vigueur depuis le 24/03/2019Version en vigueur depuis le 24 mars 2019

        Modifié par Décret n°2019-218 du 21 mars 2019 - art. 9

        Le droit à l'information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du chef d'établissement après consultation, notamment, des équipes pédagogiques, en lien avec la région, conformément au cadre national de référence établi conjointement par l'Etat et les régions.

        Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l'accès des élèves à cette information.

      • Article D331-51

        Version en vigueur depuis le 31/08/2015Version en vigueur depuis le 31 août 2015

        Modifié par DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 21

        A l'intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique des lycées privés sous contrat, un changement de voie d'orientation peut être réalisé en cours ou en fin d'année sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l'affectation dans un établissement public, il est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions prévues à l'article D. 331-38, après avis du chef de l'établissement d'accueil.

      • Article D331-52

        Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

        Modifié par DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 22

        Au cours de l'année terminale du cycle 4 des collèges, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1394 du 2 novembre 2015, les dispositions de l'article D. 331-52, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014, entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016.

      • Article D331-53

        Version en vigueur depuis le 31/08/2015Version en vigueur depuis le 31 août 2015

        Modifié par DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 23

        En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l'article D. 331-47, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article D. 331-36 .

      • Article D331-54

        Version en vigueur depuis le 31/08/2015Version en vigueur depuis le 31 août 2015

        Modifié par DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 24

        Le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article D. 331-36 .

        Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau.

        Lorsque les parents d'un élève ou un élève majeur manifestent leur intention d'interrompre les études en cours de cycle ou avant la présentation au diplôme de fin de cycle, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement prend toutes dispositions pour les inciter à achever le cycle et, si besoin est, pour les informer sur les possibilités de formation, y compris le retour ultérieur en formation initiale. L'avis de l'élève mineur est recueilli.

      • Article D331-55

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Lorsque ces propositions sont conformes aux demandes d'orientation, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.

      • Article D331-56

        Version en vigueur depuis le 31/08/2015Version en vigueur depuis le 31 août 2015

        Modifié par DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 25

        Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-54.

        Les décisions d'orientation sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur et en informe l'équipe pédagogique.

        Le chef d'établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l'a recommandé, à l'élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau.

        Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.

        Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.

      • Article D331-57

        Version en vigueur depuis le 31/08/2015Version en vigueur depuis le 31 août 2015

        Modifié par DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 26

        Les responsables légaux de l'élève, ou l'élève majeur peuvent saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel comprend, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne siège lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur est entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.

        Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives.

        Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 331-58.

        La composition et les règles de fonctionnement de la commission, ainsi que les décisions qu'elle prend, sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

      • Article D331-58

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.

      • Article D331-59

        Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-370 du 25 avril 2019 - art. 2

        Le choix des enseignements optionnels, familles de métiers et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement.

      • Article D331-60

        Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

        Modifié par Décret n°2010-100 du 27 janvier 2010 - art. 10

        Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation conformément aux dispositions de l'article D. 331-51, ou en raison de décisions à caractère disciplinaire.

      • Article D331-61

        Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-88 du 13 février 2026 - art. 1

        Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet national des métiers d'art, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur ou du certificat d'aptitude professionnelle se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu, le cas échéant selon des modalités adaptées au niveau des connaissances et compétences qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois.

    • Article D331-62

      Version en vigueur depuis le 18/03/2024Version en vigueur depuis le 18 mars 2024

      Modifié par Décret n°2024-228 du 16 mars 2024 - art. 5

      A tout moment de l'année scolaire, lorsque l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dispositif d'accompagnement pédagogique est mis en place. Pour le passage dans la classe supérieure, il est tenu compte des progrès de l'élève réalisés dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d'accompagnement. Lorsque l'ensemble des dispositifs d'accompagnement pédagogique mis en place n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être décidé par le chef d'établissement en fin d'année scolaire. La décision de redoublement intervient à la suite d'une phase de dialogue avec l'élève et ses représentants légaux ou l'élève lui-même lorsque ce dernier est majeur et après que le conseil de classe s'est prononcé, conformément à l'article L. 311-7.

      La décision de redoublement est notifiée par le chef d'établissement aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève lui-même lorsqu'il est majeur. Ces derniers peuvent faire appel de cette décision dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57.

      La mise en œuvre d'une décision de redoublement s'accompagne d'un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique de l'élève concerné, qui peut notamment prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu à l'article D. 332-6.

      Une seule décision de redoublement peut intervenir durant toute la scolarité au collège d'un élève, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. Toutefois, en cas d'interruption de scolarité, une seconde décision de redoublement peut être prononcée, avant la fin du cycle 4, après l'accord préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale.

    • Article D331-64

      Version en vigueur depuis le 31/08/2015Version en vigueur depuis le 31 août 2015

      Création DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 27

      Lorsqu'elle a été arrêtée, la décision de redoublement s'impose à l'égard des établissements d'enseignement publics et à l'égard des établissements d'enseignement privés sous contrat.

      En cas de décision de redoublement, l'admission d'élèves issus de l'enseignement public dans un établissement d'enseignement privé sous contrat ou l'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée selon les modalités définies à l'article D. 331-39.

    • Article D331-64-1

      Version en vigueur depuis le 10/02/2024Version en vigueur depuis le 10 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-93 du 8 février 2024 - art. 1

      En classe terminale des lycées, dans le cadre du dispositif d'information et d'orientation mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 qui s'inscrit dans un processus continu de dialogue entre l'élève, ses représentants légaux si l'élève est mineur et l'équipe pédagogique, le chef d'établissement émet, après que le conseil de classe s'est prononcé, un avis sur chacun des vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur.

      Pour l'élève de terminale professionnelle qui formule un vœu de poursuite d'études en section de techniciens supérieurs ou en section de techniciens supérieurs agricoles, l'avis du chef d'établissement tient notamment compte des caractéristiques de la formation demandée et de sa cohérence avec le projet de l'élève ainsi que de la capacité de l'élève à réussir dans cette formation au regard de ses compétences acquises.

    • Article D331-65

      Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

      Création Décret n°2017-960 du 10 mai 2017 - art. 1

      Les conseillers entreprises pour l'école assurent une mission de coopération entre leurs organisations professionnelles ou interprofessionnelles et les services académiques et les établissements d'enseignement.

      Ils contribuent aux actions qui ont pour objet de rapprocher le système éducatif de son environnement économique en vue de favoriser la future insertion sociale et professionnelle des élèves, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel prévu par l'article L. 331-7.

    • Article D331-66

      Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

      Création Décret n°2017-960 du 10 mai 2017 - art. 1

      Une convention conclue entre le recteur d'académie et les représentants des organisations professionnelles ou interprofessionnelles définit les objectifs et les conditions d'exercice des missions des conseillers entreprises pour l'école. Elle est conclue pour une durée de trois ans.

    • Article D331-67

      Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

      Création Décret n°2017-960 du 10 mai 2017 - art. 1

      Les conseillers entreprises pour l'école sont des représentants des professions désignés par les recteurs d'académie sur proposition des organisations professionnelles ou interprofessionnelles.

      Les candidatures, assorties de propositions portant sur l'étendue et la durée des missions susceptibles d'être confiées à chaque conseiller entreprises pour l'école, sont présentées au recteur d'académie par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles ayant conclu une convention prévue à l'article D. 331-66.

      Un arrêté du recteur d'académie fixe chaque année la liste nominative des conseillers entreprises pour l'école

    • Article D331-68

      Version en vigueur depuis le 07/08/2022Version en vigueur depuis le 07 août 2022

      Création Décret n°2022-1129 du 4 août 2022 - art. 5

      Au lycée d'enseignement général et technologique, toute mobilité scolaire européenne et internationale s'effectue dans le cadre d'un contrat d'études. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités d'établissement du contrat d'études ainsi que les conditions de reconnaissance de cette mobilité scolaire européenne et internationale, hormis pour la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), pour laquelle ces modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


      Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-1129 du 4 août 2022, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2023 du baccalauréat général et technologique.