Article R262-1
Version en vigueur du 17/07/2004 au 23/10/2016Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 23 octobre 2016
A Mayotte, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 262-2, sous l'autorité du préfet, par un vice-recteur.
Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer.
Article R262-2
Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Article D262-3
Version en vigueur du 17/07/2004 au 30/08/2013Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 30 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-781 du 27 août 2013 - art. 1
Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables à Mayotte.
Article R262-4
Version en vigueur du 17/07/2004 au 30/08/2013Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 30 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-781 du 27 août 2013 - art. 1
Les articles R. 232-23 à R. 232-48 et R. 241-8 à R. 241-16 sont applicables à Mayotte.