Article R261-1
Version en vigueur du 23/10/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 23 octobre 2016 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016 - art. 14Dans les îles Wallis et Futuna, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 261-2, sous l'autorité de l'administrateur supérieur du territoire, par un vice-recteur.
Le vice-recteur est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer.
Article R261-2
Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Article D261-3
Version en vigueur du 01/12/2014 au 27/12/2020Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 27 décembre 2020
Modifié par DÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014 - art. 23
Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article R261-4
Version en vigueur du 01/12/2016 au 29/06/2018Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 29 juin 2018
Modifié par Décret n°2016-1574 du 23 novembre 2016 - art. 2
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Article R. 231-2
Résultant du décret n° 2016-1522 du 10 novembre 2016
Article R. 231-10
Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015
Articles R. 232-23 à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.
Article R261-5
Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41, R. 232-42 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs sont exercées dans les îles Wallis et Futuna par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article R261-6
Version en vigueur du 21/08/2013 au 27/12/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 27 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 8L'article R. 242-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article D*261-6
Version en vigueur du 17/07/2004 au 21/08/2013Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 8
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 242-1 à D. 242-14.
Article D*261-7
Version en vigueur du 01/11/2006 au 21/08/2013Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 8
Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :
" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "