Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/03/2012Version en vigueur au 21 mars 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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  • Article D230-1

    Version en vigueur du 23/08/2005 au 29/07/2013Version en vigueur du 23 août 2005 au 29 juillet 2013

    Abrogé par Décret n°2013-681 du 24 juillet 2013 - art. 2
    Création Décret n°2005-999 du 22 août 2005 - art. 1 () JORF 23 août 2005

    Les membres du Haut Conseil de l'éducation sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 230-1.

    En cas de décès ou de démission d'un membre, il est pourvu dans les mêmes conditions à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article D230-2

    Version en vigueur du 23/08/2005 au 29/07/2013Version en vigueur du 23 août 2005 au 29 juillet 2013

    Abrogé par Décret n°2013-681 du 24 juillet 2013 - art. 2
    Création Décret n°2005-999 du 22 août 2005 - art. 1 () JORF 23 août 2005

    Le Haut Conseil de l'éducation se réunit sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale.

    Les avis et propositions du haut conseil mentionnés à l'article L. 230-2, ainsi que le bilan qu'il est chargé d'établir annuellement, sont approuvés à la majorité simple.

    Les séances du haut conseil ne sont pas publiques.

    Les avis et propositions ainsi que le bilan annuel sont rendus publics.

  • Article D230-3

    Version en vigueur du 23/08/2005 au 29/07/2013Version en vigueur du 23 août 2005 au 29 juillet 2013

    Abrogé par Décret n°2013-681 du 24 juillet 2013 - art. 2
    Création Décret n°2005-999 du 22 août 2005 - art. 1 () JORF 23 août 2005

    Le Haut Conseil de l'éducation peut entendre toute personne sur les questions qui relèvent de sa compétence. Il dispose de crédits d'études.

    Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

  • Article D230-4

    Version en vigueur du 23/08/2005 au 29/07/2013Version en vigueur du 23 août 2005 au 29 juillet 2013

    Abrogé par Décret n°2013-681 du 24 juillet 2013 - art. 2
    Création Décret n°2005-999 du 22 août 2005 - art. 1 () JORF 23 août 2005

    Outre les questions dont il est saisi au titre de l'article L. 230-2, le Haut Conseil de l'éducation donne un avis sur la définition du socle commun de connaissances et de compétences ainsi que sur le cahier des charges de la formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres.

  • Article D230-5

    Version en vigueur du 23/08/2005 au 29/07/2013Version en vigueur du 23 août 2005 au 29 juillet 2013

    Abrogé par Décret n°2013-681 du 24 juillet 2013 - art. 2
    Création Décret n°2005-999 du 22 août 2005 - art. 1 () JORF 23 août 2005

    Le Haut Conseil de l'éducation dresse, chaque année, un bilan des résultats obtenus par le système éducatif, ainsi que des expérimentations menées en application de l'article L. 401-1. Le président du haut conseil présente ce bilan annuel au Conseil supérieur de l'éducation.

    A cette fin, le Haut Conseil de l'éducation est assisté d'un comité consultatif composé de personnalités qualifiées choisies parmi des représentants des organisations syndicales, professionnelles, de parents d'élèves, d'élèves, des associations et toutes autres personnes ayant une activité dans les domaines qui sont de sa compétence.

    Le président du Haut Conseil de l'éducation réunit le comité consultatif et le préside.

    La composition du comité consultatif est précisée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

  • Article D230-6

    Version en vigueur du 23/08/2005 au 29/07/2013Version en vigueur du 23 août 2005 au 29 juillet 2013

    Abrogé par Décret n°2013-681 du 24 juillet 2013 - art. 2
    Création Décret n°2005-999 du 22 août 2005 - art. 1 () JORF 23 août 2005

    Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale, assure, conformément aux directives du président, l'organisation des travaux du haut conseil et la coordination des travaux des experts mis à disposition du haut conseil par le ministre chargé de l'éducation nationale.

  • Article D230-7

    Version en vigueur du 31/01/2006 au 29/07/2013Version en vigueur du 31 janvier 2006 au 29 juillet 2013

    Abrogé par Décret n°2013-681 du 24 juillet 2013 - art. 2
    Création Décret n°2006-89 du 24 janvier 2006 - art. 1 () JORF 31 janvier 2006

    Le président du Haut Conseil de l'éducation est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du Haut Conseil de l'éducation. Il peut donner délégation de signature au secrétaire général du Haut Conseil pour signer tous les actes relatifs à sa fonction d'ordonnateur principal.