Code de l'éducation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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      • Article D237-1

        Version en vigueur du 17/07/2004 au 09/06/2009Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 09 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

        Le Haut Comité éducation-économie-emploi, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur, est chargé d'établir une concertation permanente entre l'éducation nationale et ses partenaires économiques afin d'assurer une réflexion prospective sur les liens entre l'ensemble du système éducatif, l'économie et l'emploi et d'éclairer les prises de décisions des différents acteurs en charge de ces domaines.

      • Article D237-2

        Version en vigueur du 17/07/2004 au 09/06/2009Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 09 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

        Le haut comité soumet au ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur des mesures propres à améliorer la relation éducation-économie-emploi. Pour ce faire, il constitue un lieu d'échanges et de débats notamment avec les ministères et les personnels compétents. Il arrête annuellement son programme de travail. Il prend toute initiative et dispose des études concernant l'éducation, l'économie et l'emploi. Il peut également en faire réaliser à son initiative. Il peut, de la même manière, se saisir ou être saisi par le ministre de tout problème lié à son champ de compétence. Il se réunit au moins une fois par an et peut créer des groupes de travail en tant que de besoin.

      • Article D237-3

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 09/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 09 juin 2009

        Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

        Le haut comité comprend quarante et un membres nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de trois ans renouvelable :

        1° Dix-huit personnes représentatives des organisations professionnelles représentatives d'employeurs et des organisations syndicales de salariés ainsi que des associations de lycéens et des associations d'étudiants désignées sur proposition de leurs organisations respectives. Ces organisations peuvent désigner chacune un suppléant ;

        2° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

        3° Les directeurs des administrations centrales et organismes publics suivants ou leurs représentants :

        a) Le directeur de la prévision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;

        b) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'emploi et de la solidarité ou son représentant ;

        c) Le directeur de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

        d) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ou son représentant ;

        e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

        f) Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ou son représentant ;

        g) Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ou son représentant ;

        h) Le directeur de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;

        4° Quatorze personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'éducation, d'économie et d'emploi. Le président du haut comité est choisi par le ministre chargé de l'éducation parmi ces personnalités qualifiées.

      • Article D237-4

        Version en vigueur du 17/07/2004 au 09/06/2009Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 09 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

        Tout membre du haut comité qui, avant le terme de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il a été nommé ou qui démissionne est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article D237-5

        Version en vigueur du 17/07/2004 au 09/06/2009Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 09 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

        Le haut comité peut inviter en tant que de besoin des experts français et étrangers. Les services et établissements sous tutelle du ministère de l'éducation nationale communiquent au haut comité, à sa demande, les données utiles à l'accomplissement de sa mission.

      • Article D237-6

        Version en vigueur du 17/07/2004 au 09/06/2009Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 09 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

        Les directions du ministère de l'éducation nationale ainsi que les établissements sous tutelle de ce ministère participent en tant que de besoin aux travaux et aux réunions du haut comité.

      • Article D237-7

        Version en vigueur du 17/07/2004 au 09/06/2009Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 09 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

        Les fonctions des membres du haut comité sont gratuites. Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut comité dans le cadre de leurs travaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans le service public.

      • Article D237-8

        Version en vigueur du 17/07/2004 au 09/06/2009Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 09 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

        Le secrétariat du haut comité est assuré par la mission éducation-économie-emploi placée auprès de la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale.

      • Article R237-9

        Version en vigueur du 17/07/2004 au 24/05/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 24 mai 2006

        Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 4 11° JORF 24 mai 2006

        Les dispositions relatives au comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi et au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont fixées par les articles R. 910-1 à R. 910-10 du code du travail.

    • Article D237-11

      Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10
      Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 11

      Les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle dans les régions d'outre-mer sont fixées par les articles R. 6523-15 à R. 6523-28 du code du travail.
    • Article D237-13

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/09/2015Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 septembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 10
      Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

      La composition de la section spécialisée du comité départemental de l'emploi prévue à l'article L. 237-2 (1) du présent code est fixée par les dispositions de l'article D. 910-15 du code du travail ci-après reproduites :

      " Art. D. 910-15. - La section spécialisée prévue à l'article 16 (alinéa 2) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 exerce, au nom du comité, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article 72 du code de l'enseignement technique, l'article L. 116-6 et l'article 16 (alinéa 1) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale.

      " Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département ; elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet, à savoir :

      " Cinq représentants de l'administration ;

      " Six représentants des enseignements publics et privés ;

      " Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;

      " Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs le plus représentatives.

      " La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant des chambres de métiers ou un représentant des chambres de commerce et d'industrie ou un représentant des chambres d'agriculture. "

    • Article D237-14

      Version en vigueur du 14/11/2010 au 01/09/2015Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 septembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 10
      Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 11
      Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

      Pour les départements d'outre-mer la composition de la section spécialisée du comité départemental de l'emploi prévue à l'article L. 237-2 (1) du présent code est fixée par les dispositions de l'article D. 910-20 du code du travail ci-après reproduites :

      " Art. D. 910-20.-Il est institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 237-2 du code de l'éducation.

      " La section spécialisée exerce, au nom du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article L. 914-6 et le premier alinéa de l'article L. 234-2 du code de l'éducation. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation.

      " Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur chargé de l'enseignement technique, en résidence dans le département.

      " Elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet de région :

      " 1° Cinq représentants de l'administration ;

      " 2° Six représentants des enseignements publics et privés ;

      " 3° Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans la région ;

      " 4° Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région.

      " La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant de la ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou par un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie ou par un représentant de la ou des chambres d'agriculture. "