Code de l'éducation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article R211-1

      Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-826 du 2 août 2019 - art. 2

      L'organisation convenable du service public de l'enseignement du premier degré dans une commune s'apprécie par référence aux conditions d'accueil dans les communes comparables du département.

    • Article R211-2

      Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

      Dans le cas où l'organisation du service public l'exige, le préfet du département, sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, peut mettre en demeure le conseil municipal intéressé de fournir un local convenable affecté au fonctionnement de l'école ou de la classe.

      Faute pour la commune d'avoir fourni ce local dans le délai fixé par le préfet, celui-ci décide de la création de l'école ou de la classe.

    • Article R211-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

      Dans le cas où l'organisation convenable du service public de l'enseignement du second degré l'exige, le préfet peut, sur proposition du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental ou académique de l'éducation nationale, mettre en demeure la collectivité compétente de procéder à l'inscription de l'opération d'investissement nécessaire au programme prévisionnel des investissements et d'accepter son inscription sur la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension prévues respectivement aux articles L. 211-2, L. 213-1 et L. 214-5.

      Faute pour la collectivité territoriale d'avoir pris, dans le délai fixé par le préfet, les décisions faisant l'objet de la mise en demeure, le préfet saisit le ministre chargé de l'éducation qui décide de la création ou de l'extension de l'établissement.

    • Article R211-4

      Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

      Au cas où la collectivité territoriale ayant pris les décisions faisant l'objet de la mise en demeure prévue à l'article R. 211-3 ne réalise pas l'opération d'investissement dans un délai fixé par le préfet, l'opération est réalisée par l'Etat dans les conditions fixées par la présente section.

    • Article R211-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

      Le préfet procède à toutes les opérations nécessaires à la réalisation du projet, en tenant compte de la structure pédagogique établie par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

      Il arrête le programme technique et le montant prévisionnel de l'opération.

      Si le terrain d'assiette n'est pas fourni à l'Etat, il prend les mesures nécessaires pour l'acquérir en recourant éventuellement à l'expropriation.

      Il délivre le permis de construire dans les conditions prévues par les articles L. 422-2-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme.

      Il passe les marchés et souscrit l'assurance de dommages prévue par les articles L. 242-1 et suivants du code des assurances pour le compte de la collectivité territoriale, future propriétaire.



      L'article 4 du décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 a fixé au 1er octobre 2007 la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007.

    • Article R211-7

      Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

      L'Etat fournit le premier équipement matériel.

    • Article R211-8

      Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

      La réception de l'ouvrage est notifiée par le préfet à la collectivité territoriale compétente.

      La notification entraîne de plein droit transfert de propriété et transfert de l'ensemble des droits et obligations du propriétaire, à l'exclusion des droits et obligations nés des marchés et contrats passés pour la réalisation de l'ouvrage.

      • Article D211-9

        Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

        Modifié par Décret n°2025-726 du 30 juillet 2025 - art. 1

        Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité social d'administration spécial départemental.

        Le préfet de département est saisi de la proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale au plus tard quinze jours avant le conseil départemental de l'éducation nationale prévue par l'article R. 235-11. Il rend son avis dans un délai de huit jours maximum suivant la réunion de ce conseil. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, cet avis est réputé favorable.

      • Article D211-10

        Version en vigueur depuis le 18/07/2014Version en vigueur depuis le 18 juillet 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-800 du 15 juillet 2014 - art. 1

        Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts.

        Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques.

        Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation.

        Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique.

      • Article D211-11

        Version en vigueur depuis le 16/02/2024Version en vigueur depuis le 16 février 2024

        Modifié par Décret n°2024-109 du 14 février 2024 - art. 1

        Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d'affectation.

        Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose.

        Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement.

        Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur.

        Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence.

        La demande de dérogation est réputée acceptée si aucune réponse n'a été donnée à l'intéressé à l'expiration du délai de trois mois mentionné en annexe du décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévu aux articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le délai court à compter de la date de dépôt de la demande dans le respect d'un calendrier fixé par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

      • Article D211-11-1

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (V)

        Lorsque le conseil départemental décide, en application du deuxième alinéa de l'article L. 213-1, de partager un même secteur de recrutement entre plusieurs collèges afin de favoriser la mixité sociale, les services académiques l'accompagnent dans cette démarche et lui apportent leur soutien, notamment dans le cadre de la procédure d'affectation des élèves qui relève de leur compétence.

        Afin de préciser les modalités de leur coopération dans l'exercice de leurs compétences respectives, le président du conseil départemental et le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, peuvent signer une convention.

        Cette convention peut prévoir la création d'une commission de concertation sur la mixité sociale au sein des collèges, présidée conjointement par le président du conseil départemental et le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, ou par leurs représentants. Cette commission est chargée d'assurer le suivi du dispositif et des travaux décidés en commun.

    • Article D211-12

      Version en vigueur depuis le 20/02/2021Version en vigueur depuis le 20 février 2021

      Modifié par Décret n°2021-183 du 17 février 2021 - art. 1

      En application de l'article L. 211-4, la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat est fixée ainsi qu'il suit :

      1° Pour les établissements relevant du ministère de l'agriculture :

      a) Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet (Yvelines) ;

      b) Lycée professionnel agricole de Wallis et Futuna ;

      c) Lycée agricole de Mayotte.

      2° Pour les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale :

      a) (supprimé) ;

      b à f (Abrogés) ;

      g) Lycée d'Etat Jean Zay internat d'excellence ;

      h) (Abrogés) ;

      i) (Abrogés) ;

      j) Lycée-collège et lycée professionnel Emile Letournel à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      k) Lycée-collège d'Etat de Sourdun ;

      l) Internat d'excellence de Montpellier ;

      m) Collèges implantés dans les îles Wallis et Futuna et lycée polyvalent et professionnel de Mata-Utu ;

      n) Collèges et lycées implantés dans le Département de Mayotte.

    • Article D211-13

      Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

      En application de l'article L. 216-2, les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivants :

      1° Les conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon ;

      2° Le Conservatoire national supérieur d'art dramatique.

    • Article D211-13-1

      Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1066 du 20 novembre 2023 - art. 18 (V)

      En application de l'article L. 216-3, les établissements d'enseignement public des arts plastiques dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivants :

      Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;

      Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;

      Ecole nationale supérieure de création industrielle ;

      Ecole nationale supérieure de la photographie (Arles) ;

      Ecole nationale supérieure d'art de Bourges ;

      Ecole nationale supérieure d'art de Cergy ;

      Ecole nationale supérieure d'art de Dijon ;

      Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges ;

      Ecole nationale supérieure d'art de Nancy ;

      Villa Arson (Nice).


      Conformément au II de l'article 18 du décret n° 2023-1066 du 20 novembre 2023, ces dispositions peuvent être modifiées dans les formes requises pour leur modification antérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.

    • Article D211-14

      Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6 restant à la charge de l'Etat sont, en investissements, les dépenses relatives au premier équipement en matériel des établissements scolaires réalisées dans le cadre d'un programme d'intérêt national et correspondant à l'introduction de nouvelles technologies ou à la fourniture de matériels spécialisés indispensables à la rénovation des enseignements. Ces dépenses concernent l'acquisition des matériels suivants :

      1° Pour les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale :

      a) Matériels informatiques, ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement, matériels périphériques, notamment audiovisuels ;

      b) Matériels de bureautique et de productique ;

      c) Equipements spécialisés en électronique du domaine de cette filière ;

      d) Equipements technologiques de communication télématique ou audiovisuelle ;

      e) Equipement des ateliers pour l'enseignement de la technologie dans les collèges ;

      f) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.

      2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime :

      a) Technologies nouvelles : informatique pédagogique ; matériel audiovisuel ;

      b) Equipements expérimentaux dans les exploitations et les ateliers technologiques.

      3° Pour les lycées professionnels maritimes :

      a) Matériels informatiques destinés à l'assistance, à l'enseignement ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement et matériels périphériques, notamment audiovisuels ;

      b) Equipements et simulation destinés à la formation ;

      c) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.

    • Article D211-15

      Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6, restant à la charge de l'Etat, sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes :

      1° Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les lycées professionnels maritimes :

      a) A la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées professionnels ainsi que pour les formations initiales des lycées professionnels maritimes, au titre de l'aide apportée aux familles ;

      b) Aux projets d'action éducative ;

      c) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;

      d) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14.

      2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime :

      a) A l'affectation de véhicules de transports en commun ;

      b) A la fourniture des manuels scolaires et de documentations pédagogiques à usage collectif au titre de l'aide apportée aux familles ;

      c) A la fourniture de logiciels et de productions audiovisuelles destinés à la pédagogie ;

      d) Aux projets d'établissement ou d'actions d'animation relevant d'un programme national ;

      e) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;

      f) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14.

    • Article D211-16

      Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004

      Les matériels mentionnés à l'article D. 211-14 sont mis à disposition des établissements publics concernés par l'Etat. L'Etat, selon le cas, verse à ces établissements publics, sous forme de subvention, les crédits correspondant aux dépenses sous la forme de fourniture ou de prestations de service.