Article D112-1
Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013
Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l'enseignement supérieur.
Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres.
Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition.
Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves.
Article D112-1-1
Version en vigueur depuis le 13/12/2014Version en vigueur depuis le 13 décembre 2014
Les élèves disposant d'un projet personnalisé de scolarisation élaboré dans les conditions définies à l'article L. 112-2 peuvent être dispensés d'un ou de plusieurs enseignements lorsqu'il n'est pas possible de leur rendre ces enseignements accessibles en raison de leur handicap.
La décision est prise par le recteur d'académie ou, dans le cas de l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avoir recueilli l'accord écrit de l'élève majeur ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son responsable légal, lesquels sont informés des conséquences de cette décision sur le parcours de formation de l'élève.
Les dispenses d'enseignement ne créent pas de droit à bénéficier d'une dispense des épreuves d'examens et concours correspondantes.Article D112-1-2
Version en vigueur depuis le 15/08/2022Version en vigueur depuis le 15 août 2022
Le projet d'accueil individualisé d'un candidat aux examens de l'enseignement scolaire est communiqué à l'autorité académique compétente, par le chef d'établissement, dans le cas où le candidat ne présente pas les épreuves à l'examen dans l'établissement dans lequel il est scolarisé. L'autorité académique transmet le projet d'accueil individualisé au centre d'examen où le candidat présente ses épreuves.
Article D112-2
Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
Création Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 - art. 3 () JORF 24 mai 2006
Les dispositions relatives au parcours de formation des élèves présentant un handicap sont fixées par les articles D. 351-3 à D. 351-20.
Article R112-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10
Les conditions d'application des dispositions de l'article L. 112-3, relatives à l'éducation des jeunes sourds, sont fixées par les articles R. 351-21 à R. 351-26.