Article L681-1
Version en vigueur du 25/12/2016 au 10/03/2018Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 10 mars 2018
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat, les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 611-5, L. 611-6, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
Pour l'application de l'article L. 611-3 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " le territoire ".
L'obligation de préinscription prévue à l'article L. 612-3 n'est pas opposable aux candidats qui ont suivi l'enseignement du second degré dans les îles Wallis et Futuna et qui souhaitent s'inscrire dans un établissement public d'enseignement supérieur.
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-3 et de l'article L. 612-3-1, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités.
Article L682-1
Version en vigueur du 16/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 janvier 2015 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 36
Modifié par ORDONNANCE n°2015-25 du 14 janvier 2015 - art. 2Pour l'application du présent livre à Mayotte, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie à l'exception des compétences prévues aux articles L. 612-3 et L. 612-3-1, qui sont exercées par le vice-recteur.
Article L682-2
Version en vigueur du 01/07/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 36
Création Ordonnance n°2009-664 du 11 juin 2009 - art. 3Les articles L. 613-3 à L. 613-6 sont applicables à Mayotte.
Article L682-3
Version en vigueur du 16/01/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 janvier 2015 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 6
Création ORDONNANCE n°2015-25 du 14 janvier 2015 - art. 2Pour l'application à Mayotte de l'article L. 611-3, les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " le Département de Mayotte ".
Article L683-1
Version en vigueur du 25/12/2016 au 10/03/2018Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 10 mars 2018
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat, les articles L. 611-1 à L. 611-6, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
Article L683-2
Version en vigueur du 16/01/2015 au 10/03/2018Version en vigueur du 16 janvier 2015 au 10 mars 2018
Modifié par ORDONNANCE n°2015-24 du 14 janvier 2015 - art. 6
Pour l'application de l'article L. 611-3 en Polynésie française, les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " le territoire ".
Pour l'application de l'article L. 611-5 en Polynésie française, la deuxième phrase du premier alinéa est supprimée.
Pour l'application de l'article L. 612-3 en Polynésie française, les cinquième et sixième alinéas sont supprimés
Pour l'application de l'article L. 614-1 en Polynésie française, les mots : " planification nationale ou régionale " sont remplacés par les mots : " planification nationale ou territoriale " et les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " dans le territoire ".
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 614-3 en Polynésie française, les mots : " des conseils régionaux " sont remplacés par les mots : " de l'assemblée territoriale et du conseil des ministres de la Polynésie française ".
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3, L. 612-3-1, et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française.
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
Article L683-2-1
Version en vigueur du 28/06/2014 au 02/09/2019Version en vigueur du 28 juin 2014 au 02 septembre 2019
I.-Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 625-1 est ainsi rédigé :
" L'école supérieure du professorat et de l'éducation organise, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participe à leur formation continue. Elle accueille aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles.
" L'Etat, la Polynésie française et l'université de la Polynésie française concluent une convention pour déterminer les plans de formation et les financements y afférents concernant les personnels mentionnés à l'alinéa précédent. "
II.-L'article L. 625-1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
Article L683-3
Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/01/2022Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 6
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 62 () JORF 18 janvier 2002Les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Polynésie française font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.
Article L684-1
Version en vigueur du 25/12/2016 au 10/03/2018Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 10 mars 2018
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat, les articles L. 611-1 à L. 611-5, L. 611-6, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
Article L684-2
Version en vigueur du 16/01/2015 au 10/03/2018Version en vigueur du 16 janvier 2015 au 10 mars 2018
Modifié par ORDONNANCE n°2015-24 du 14 janvier 2015 - art. 11 (V)
Pour l'application de l'article L. 611-3 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie ".
Pour l'application de l'article L. 611-5 en Nouvelle-Calédonie, la deuxième phrase du premier alinéa est supprimée.
Pour l'application de l'article L. 614-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " planification nationale ou régionale " sont remplacés par les mots : " planification nationale ou de la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " dans la Nouvelle-Calédonie ".
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 614-3 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " des conseils régionaux " sont remplacés par les mots : " des assemblées de province".
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3, L. 612-3-1 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
Article L684-2-1
Version en vigueur du 28/06/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 juin 2014 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 6
Création ORDONNANCE n°2014-693 du 26 juin 2014 - art. 24L'article L. 625-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.Article L684-3
Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/01/2022Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 6
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 62 () JORF 18 janvier 2002Les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Nouvelle-Calédonie font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.