Article L681-1
Version en vigueur du 29/03/2012 au 24/07/2013Version en vigueur du 29 mars 2012 au 24 juillet 2013
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 611-5, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
L'obligation de préinscription prévue à l'article L. 612-3 n'est pas opposable aux candidats qui ont suivi l'enseignement du second degré dans les îles Wallis et Futuna et qui souhaitent s'inscrire dans un établissement public d'enseignement supérieur.
Article L682-1
Version en vigueur du 01/01/2008 au 16/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 16 janvier 2015
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 6
Pour l'application du présent livre à Mayotte, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
Article L682-2
Version en vigueur du 01/07/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 36
Création Ordonnance n°2009-664 du 11 juin 2009 - art. 3Les articles L. 613-3 à L. 613-6 sont applicables à Mayotte.
Article L683-1
Version en vigueur du 29/03/2012 au 24/07/2013Version en vigueur du 29 mars 2012 au 24 juillet 2013
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 611-1 à L. 611-5, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
Article L683-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 16/01/2015Version en vigueur du 22 juin 2000 au 16 janvier 2015
Pour l'application de l'article L. 614-1 en Polynésie française, les mots : " planification nationale ou régionale " sont remplacés par les mots : " planification nationale ou territoriale " et les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " dans le territoire ".
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 614-3 en Polynésie française, les mots : " des conseils régionaux " sont remplacés par les mots : " de l'assemblée territoriale et du conseil des ministres de la Polynésie française ".
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française.
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
Article L683-3
Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/01/2022Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 6
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 62 () JORF 18 janvier 2002Les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Polynésie française font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.
Article L684-1
Version en vigueur du 29/03/2012 au 24/07/2013Version en vigueur du 29 mars 2012 au 24 juillet 2013
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 611-1 à L. 611-5, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
Article L684-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 16/01/2015Version en vigueur du 22 juin 2000 au 16 janvier 2015
Pour l'application de l'article L. 614-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " planification nationale ou régionale " sont remplacés par les mots : " planification nationale ou de la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " dans la Nouvelle-Calédonie ".
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 614-3 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " des conseils régionaux " sont remplacés par les mots : " des assemblées de province ".
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
Article L684-3
Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/01/2022Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 6
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 62 () JORF 18 janvier 2002Les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Nouvelle-Calédonie font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.