Article L621-1
Version en vigueur depuis le 24/04/2005Version en vigueur depuis le 24 avril 2005
Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 43 () JORF 24 avril 2005
Les instituts d'études politiques ont pour mission de compléter l'enseignement des sciences sociales, administratives et économiques donné dans les universités.
Article L621-2
Version en vigueur depuis le 24/04/2005Version en vigueur depuis le 24 avril 2005
Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 43 () JORF 24 avril 2005
La Fondation nationale des sciences politiques a pour objet de favoriser le progrès et la diffusion, en France et à l'étranger, des sciences politiques, économiques et sociales.
Article L621-3
Version en vigueur depuis le 10/03/2018Version en vigueur depuis le 10 mars 2018
Le conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris détermine, par dérogation aux dispositions du VI de l'article L. 612-3, les conditions et modalités d'admission aux formations propres à l'institut ainsi que l'organisation des études, des premiers cycles à l'école doctorale. Il peut adopter des procédures d'admission comportant notamment des modalités particulières destinées à assurer un recrutement diversifié parmi l'ensemble des élèves de l'enseignement du second degré. Les procédures d'admission peuvent être mises en oeuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement par l'institut de leurs élèves ou étudiants.
Article L622-1
Version en vigueur depuis le 24/04/2005Version en vigueur depuis le 24 avril 2005
Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 43 () JORF 24 avril 2005
Tous les étudiants sont initiés à la technologie et à l'usage de l'informatique.
Article L623-1
Version en vigueur depuis le 24/04/2005Version en vigueur depuis le 24 avril 2005
Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 43 () JORF 24 avril 2005
Les établissements entrant dans le champ d'application du livre VII qui dispensent des enseignements artistiques et les établissements d'enseignement supérieur reconnus en application de l'article L. 361-2 assurent des formations de haut niveau dans les disciplines visées à l'article L. 121-6.
Ils participent, dans le cadre des missions qui leur sont propres, à la formation professionnelle, au progrès de la recherche, à la diffusion de la culture et au développement des liens entre les activités artistiques et l'ensemble des secteurs de production.
Article L624-1
Version en vigueur depuis le 24/04/2005Version en vigueur depuis le 24 avril 2005
Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 43 () JORF 24 avril 2005
Des formations en activités physiques et sportives sont dispensées dans les établissements de l'enseignement supérieur.
Article L624-2
Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019
L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement supérieur tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.
Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes en situation de handicap à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.
Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue.
Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.
Article L625-1
Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019
Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation organisent, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participent à leur formation continue. Ils accueillent aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles organisées par les autorités académiques.
Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale arrêtent le cadre national des formations liées aux métiers du professorat des premier et second degrés et de l'éducation ainsi que le référentiel de formation correspondant. La formation organisée par les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation inclut des enseignements théoriques, des enseignements liés à la pratique de ces métiers et un ou plusieurs stages.
Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.
Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 : Les directeurs d'école supérieure du professorat et de l'éducation dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article exercent, pour la durée de leur mandat restant à courir, la fonction de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.
Article L625-2
Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
Au cours des trois années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant bénéficie d'actions de formation qui complètent sa formation initiale. Ces actions de formation prennent en compte les spécificités de l'établissement et du territoire dans lesquels l'enseignant exerce.