Article L261-1
Version en vigueur du 01/09/2015 au 29/01/2017Version en vigueur du 01 septembre 2015 au 29 janvier 2017
Modifié par ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 23 (VD)
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1.
Article L261-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 02/10/2019Version en vigueur du 22 juin 2000 au 02 octobre 2019
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
" 2° Par le vice-recteur ;
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale. "
Article L262-1
Version en vigueur du 16/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 janvier 2015 au 01 janvier 2020
Modifié par ORDONNANCE n°2015-25 du 14 janvier 2015 - art. 2
Les articles L. 211-3, L. 212-9, L. 213-1 à L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-9, L. 214-1à L. 214-11, L. 214-13-1, L. 216-4 à L. 216-9 et le premier alinéa de l'article L. 222-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
Article L262-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2022
Lors de la planification des formations du second degré, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.
Article L262-2-1
Version en vigueur du 28/06/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 juin 2014 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Modifié par ORDONNANCE n°2014-692 du 26 juin 2014 - art. 3Pour l'application à Mayotte de l'article L. 211-2 du code de l'éducation :
1° Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : " Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 262-3. " ;
2° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation. " ;
3° Au second alinéa, les mots : " au sein du conseil académique de l'éducation nationale ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " au sein du conseil de l'éducation nationale de Mayotte ".
Article L262-2-2
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Création Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 6A Mayotte, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs mentionnée à l'article L. 212-6 est régie par les dispositions de l'article L. 2572-61 du code général des collectivités territoriales.
Article L262-3
Version en vigueur du 16/01/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 janvier 2015 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Modifié par ORDONNANCE n°2015-25 du 14 janvier 2015 - art. 2A Mayotte, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole et le schéma mahorais de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont établis par le représentant de l'Etat, après avis du conseil général.
Article L262-4
Version en vigueur du 28/06/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 juin 2014 au 01 janvier 2018
Les articles L. 214-12 à L. 214-16 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions des articles LO 6114-1 et LO 6161-9 du code général des collectivités territoriales et des adaptations suivantes :
1° Les compétences dévolues à la région, au conseil régional et à son président sont respectivement attribuées au Département de Mayotte, à son conseil général et à son président ;
2° Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans la région sont attribuées au représentant de l'Etat à Mayotte ;
3° Le mot : " régional " et le mot : " régionale " sont respectivement remplacés par le mot : " mahorais " et le mot : " mahoraise " ;
4° Au troisième alinéa de l'article L. 214-12, les mots : " à l'article L. 6314-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 711-1-2 du code du travail applicable à Mayotte " ;
5° A l'article L. 214-13 :
a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;
b) Aux premier et troisième alinéas du II, les mots : " comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 du code du travail " et " comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles " sont remplacés par les mots : " comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle " ;
c) Au premier alinéa du II, au troisième alinéa du IV et au premier alinéa du V, les mots : " l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code " et les mots : " l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 du code du travail applicable à Mayotte " ;
d) Au troisième alinéa du II, les mots : " consultation des départements et " sont supprimés ;
e) Au premier alinéa du V, les mots : " l'Etat, une ou plusieurs régions, " sont remplacés par les mots : " L'Etat, le Département de Mayotte, " ;
f) Au premier alinéa du VI, les mots : " comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle " sont remplacés par les mots : " comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle " ;
g) Au deuxième alinéa du VI, les mots : " Les départements, " sont supprimés ;
6° L'article L. 214-15 est ainsi rédigé :
" Art. L. 214-15.-Le fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L. 6173-9 du code général des collectivités territoriales. " ;
7° A l'article L. 214-16, les mots : " à l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République " sont remplacés par les mots : " par l'article LO 6154-2 du code général des collectivités territoriales ".
Article L262-5
Version en vigueur du 01/07/2009 au 02/10/2019Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 02 octobre 2019
Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
" 2° Par le vice-recteur ;
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
" 4° Par le maire. "
Article L263-1
Version en vigueur du 01/09/2015 au 29/01/2017Version en vigueur du 01 septembre 2015 au 29 janvier 2017
Modifié par ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 23 (VD)
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14, les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1.
Article L263-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 02/10/2019Version en vigueur du 22 juin 2000 au 02 octobre 2019
Pour son application en Polynésie française, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
" 2° Par le vice-recteur ;
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
" 4° Par le maire. "
Article L264-1
Version en vigueur du 01/09/2015 au 29/01/2017Version en vigueur du 01 septembre 2015 au 29 janvier 2017
Modifié par ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 23 (VD)
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14, L. 231-15 à l'exception, dans le premier degré, de son troisième alinéa, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1.
Article L264-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2022
Dans chaque commune du territoire de la Nouvelle-Calédonie, une délibération du conseil municipal crée une caisse des écoles, établissement public destiné à faciliter la fréquentation scolaire et pouvant prendre en charge l'organisation des cantines et de toute activité parascolaire.
Les ressources de la caisse des écoles se composent de cotisations volontaires, des produits pour services rendus, de subventions de la commune et éventuellement de la province.
La caisse des écoles peut recevoir des dons et legs.
Les modalités d'organisation administrative et financière de la caisse des écoles sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L264-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 02/10/2019Version en vigueur du 22 juin 2000 au 02 octobre 2019
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
" 2° Par le vice-recteur ;
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
" 4° Par le maire. "
Article L264-4
Version en vigueur du 16/05/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 mai 2009 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Création Ordonnance n°2009-537 du 14 mai 2009 - art. 11Les dépenses de fonctionnement des classes de l'enseignement du premier degré sous contrat d'association, prévues à l'article L. 442-5, s'appliquent notamment :
1° Aux fournitures scolaires ;
2° A l'entretien des bâtiments et à leurs dépendances ;
3° A l'ensemble des dépenses de fonctionnement de ces locaux, en particulier l'eau, l'électricité, et à la rémunération des personnels de service s'il y a lieu ;
4° A l'acquisition et à l'entretien du mobilier scolaire.