Article L261-1
Version en vigueur du 26/07/2008 au 28/06/2014Version en vigueur du 26 juillet 2008 au 28 juin 2014
Modifié par Ordonnance n°2008-728 du 24 juillet 2008 - art. 3
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4 et L. 242-1.
Article L261-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 02/10/2019Version en vigueur du 22 juin 2000 au 02 octobre 2019
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
" 2° Par le vice-recteur ;
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale. "
Article L262-1
Version en vigueur du 31/03/2011 au 28/06/2014Version en vigueur du 31 mars 2011 au 28 juin 2014
Les articles L. 211-3, L. 212-9, L. 213-1 à L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-9, L. 214-1, L. 214-4 à L. 214-11, L. 216-4 à L. 216-9 et le premier alinéa de l'article L. 222-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
Article L262-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2022
Lors de la planification des formations du second degré, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.
Article L262-2-1
Version en vigueur du 01/01/2008 au 28/06/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 28 juin 2014
Création Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 6
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 211-2, les mots : " en tenant compte du schéma prévisionnel des formations " et les mots : " de la collectivité compétente " sont supprimés.
Article L262-2-2
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Création Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 6A Mayotte, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs mentionnée à l'article L. 212-6 est régie par les dispositions de l'article L. 2572-61 du code général des collectivités territoriales.
Article L262-3
Version en vigueur du 01/07/2009 au 16/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 16 janvier 2015
A Mayotte, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole est établi par le représentant de l'Etat, après avis du conseil général.
Article L262-4
Version en vigueur du 01/07/2009 au 28/06/2014Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 28 juin 2014
Les articles L. 214-12 à L. 214-16 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions des articles LO 6114-1 et LO 6161-9 du code général des collectivités territoriales et des adaptations suivantes :
1° Les compétences dévolues à la région, au conseil régional et à son président sont respectivement attribuées à la collectivité départementale de Mayotte, à son conseil général et à son président ;
2° Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans la région sont attribuées au représentant de l'Etat à Mayotte ;
3° Le mot : " régional " et le mot : " régionale " sont respectivement remplacés par le mot : " mahorais " et le mot : " mahoraise " ;
4° Au troisième alinéa de l'article L. 214-12, les mots : " à l'article L. 6314-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 711-1-2 du code du travail applicable à Mayotte " ;
5° A l'article L. 214-13 :
a) Au quatrième alinéa du I, les mots : " à l'échelon national ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 5312-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ainsi que l'organisme mentionné à l'article L. 327-7 du code du travail applicable à Mayotte " ;
b) Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé :
Il est approuvé par le conseil général après consultation des chambres consulaires de Mayotte, du conseil de l'éducation nationale de Mayotte et du comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte ;
c) Au sixième alinéa du I, la référence à : " l'article L. 214-1 " est remplacée par la référence à : " l'article L. 262-3 " ;
d) Le troisième alinéa du IV est supprimé ;
e) Au premier alinéa du V, les mots : " L'Etat, une ou plusieurs régions, " sont remplacés par les mots : " L'Etat, la collectivité départementale de Mayotte, " et les mots : " mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " mentionnée à l'article L. 326 du code du travail applicable à Mayotte " ;
f) Au quatrième alinéa du V, les mots : " à l'article L. 6211-3 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 115-1 du code du travail applicable à Mayotte " ;
g) Au deuxième alinéa du VI, les mots : " Les départements " sont supprimés ;
6° L'article L. 214-15 est ainsi rédigé :
" Art.L. 214-15.-Le fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L. 6173-9 du code général des collectivités territoriales. " ;
7° A l'article L. 214-16, les mots : " à l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République " sont remplacés par les mots : " par l'article LO 6154-2 du code général des collectivités territoriales "
Article L262-5
Version en vigueur du 01/07/2009 au 02/10/2019Version en vigueur du 01 juillet 2009 au 02 octobre 2019
Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
" 2° Par le vice-recteur ;
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
" 4° Par le maire. "
Article L263-1
Version en vigueur du 26/07/2008 au 28/06/2014Version en vigueur du 26 juillet 2008 au 28 juin 2014
Modifié par Ordonnance n°2008-727 du 24 juillet 2008 - art. 4
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, et L. 242-1.
Article L263-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 02/10/2019Version en vigueur du 22 juin 2000 au 02 octobre 2019
Pour son application en Polynésie française, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
" 2° Par le vice-recteur ;
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
" 4° Par le maire. "
Article L264-1
Version en vigueur du 26/07/2008 au 28/06/2014Version en vigueur du 26 juillet 2008 au 28 juin 2014
Modifié par Ordonnance n°2008-727 du 24 juillet 2008 - art. 4
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-1 à L. 241-4, et L. 242-1.
Article L264-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2022
Dans chaque commune du territoire de la Nouvelle-Calédonie, une délibération du conseil municipal crée une caisse des écoles, établissement public destiné à faciliter la fréquentation scolaire et pouvant prendre en charge l'organisation des cantines et de toute activité parascolaire.
Les ressources de la caisse des écoles se composent de cotisations volontaires, des produits pour services rendus, de subventions de la commune et éventuellement de la province.
La caisse des écoles peut recevoir des dons et legs.
Les modalités d'organisation administrative et financière de la caisse des écoles sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L264-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 02/10/2019Version en vigueur du 22 juin 2000 au 02 octobre 2019
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
" 2° Par le vice-recteur ;
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
" 4° Par le maire. "
Article L264-4
Version en vigueur du 16/05/2009 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 mai 2009 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Création Ordonnance n°2009-537 du 14 mai 2009 - art. 11Les dépenses de fonctionnement des classes de l'enseignement du premier degré sous contrat d'association, prévues à l'article L. 442-5, s'appliquent notamment :
1° Aux fournitures scolaires ;
2° A l'entretien des bâtiments et à leurs dépendances ;
3° A l'ensemble des dépenses de fonctionnement de ces locaux, en particulier l'eau, l'électricité, et à la rémunération des personnels de service s'il y a lieu ;
4° A l'acquisition et à l'entretien du mobilier scolaire.