Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article L261-1

      Version en vigueur du 19/04/2006 au 26/07/2008Version en vigueur du 19 avril 2006 au 26 juillet 2008

      Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 44 () JORF 19 avril 2006

      Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4 et L. 242-1.



      Loi 2006-450 art. 44 II : les modifications induites par l'article 44 II de la présente loi entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de l'article 11 c'est-à-dire à la date d'installation du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L114-3-1 du code de la recherche et au plus tard le 31 décembre 2006.

    • Article L261-2

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 02/10/2019Version en vigueur du 22 juin 2000 au 02 octobre 2019

      Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :

      " L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

      " 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;

      " 2° Par le vice-recteur ;

      " 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale. "

    • Article L262-1

      Version en vigueur du 19/04/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 19 avril 2006 au 01 janvier 2008

      Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 44 () JORF 19 avril 2006

      Sont applicables à Mayotte les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, et L. 242-1.



      NOTA : Loi 2006-450 art. 44 II : les modifications induites par l'article 44 II de la présente loi entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de l'article 11 c'est-à-dire à la date d'installation du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L114-3-1 du code de la recherche et au plus tard le 31 décembre 2006.

    • Article L262-2

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2

      Lors de la planification des formations du second degré, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.

    • Article L262-3

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/07/2009Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juillet 2009

      Transféré par Ordonnance n°2009-664 du 11 juin 2009 - art. 3

      Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :

      " L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

      " 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;

      " 2° Par le vice-recteur ;

      " 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

      " 4° Par le maire. "

    • Article L263-1

      Version en vigueur du 19/04/2006 au 11/08/2007Version en vigueur du 19 avril 2006 au 11 août 2007

      Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 44 () JORF 19 avril 2006

      Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, et L. 242-1.



      NOTA : Loi 2006-450 art. 44 II : les modifications induites par l'article 44 II de la présente loi entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de l'article 11 c'est-à-dire à la date d'installation du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L114-3-1 du code de la recherche et au plus tard le 31 décembre 2006.

    • Article L263-2

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 02/10/2019Version en vigueur du 22 juin 2000 au 02 octobre 2019

      Pour son application en Polynésie française, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :

      " L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

      " 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;

      " 2° Par le vice-recteur ;

      " 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

      " 4° Par le maire. "

    • Article L264-1

      Version en vigueur du 19/04/2006 au 11/08/2007Version en vigueur du 19 avril 2006 au 11 août 2007

      Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 44 () JORF 19 avril 2006

      Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, et L. 242-1.



      NOTA : Loi 2006-450 art. 44 II : les modifications induites par l'article 44 II de la présente loi entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de l'article 11 c'est-à-dire à la date d'installation du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche et au plus tard le 31 décembre 2006.

    • Article L264-2

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2

      Dans chaque commune du territoire de la Nouvelle-Calédonie, une délibération du conseil municipal crée une caisse des écoles, établissement public destiné à faciliter la fréquentation scolaire et pouvant prendre en charge l'organisation des cantines et de toute activité parascolaire.

      Les ressources de la caisse des écoles se composent de cotisations volontaires, des produits pour services rendus, de subventions de la commune et éventuellement de la province.

      La caisse des écoles peut recevoir des dons et legs.

      Les modalités d'organisation administrative et financière de la caisse des écoles sont définies par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L264-3

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 02/10/2019Version en vigueur du 22 juin 2000 au 02 octobre 2019

      Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :

      " L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

      " 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;

      " 2° Par le vice-recteur ;

      " 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

      " 4° Par le maire. "