Article L261-1
Version en vigueur du 19/04/2006 au 26/07/2008Version en vigueur du 19 avril 2006 au 26 juillet 2008
Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 44 () JORF 19 avril 2006
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4 et L. 242-1.
Loi 2006-450 art. 44 II : les modifications induites par l'article 44 II de la présente loi entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de l'article 11 c'est-à-dire à la date d'installation du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L114-3-1 du code de la recherche et au plus tard le 31 décembre 2006.Article L261-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 02/10/2019Version en vigueur du 22 juin 2000 au 02 octobre 2019
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
" 2° Par le vice-recteur ;
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale. "
Article L262-1
Version en vigueur du 19/04/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 19 avril 2006 au 01 janvier 2008
Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 44 () JORF 19 avril 2006
Sont applicables à Mayotte les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, et L. 242-1.
NOTA : Loi 2006-450 art. 44 II : les modifications induites par l'article 44 II de la présente loi entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de l'article 11 c'est-à-dire à la date d'installation du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L114-3-1 du code de la recherche et au plus tard le 31 décembre 2006.Article L262-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2022
Lors de la planification des formations du second degré, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.
Article L262-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/07/2009Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juillet 2009
Transféré par Ordonnance n°2009-664 du 11 juin 2009 - art. 3
Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
" 2° Par le vice-recteur ;
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
" 4° Par le maire. "
Article L263-1
Version en vigueur du 19/04/2006 au 11/08/2007Version en vigueur du 19 avril 2006 au 11 août 2007
Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 44 () JORF 19 avril 2006
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, et L. 242-1.
NOTA : Loi 2006-450 art. 44 II : les modifications induites par l'article 44 II de la présente loi entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de l'article 11 c'est-à-dire à la date d'installation du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L114-3-1 du code de la recherche et au plus tard le 31 décembre 2006.Article L263-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 02/10/2019Version en vigueur du 22 juin 2000 au 02 octobre 2019
Pour son application en Polynésie française, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
" 2° Par le vice-recteur ;
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
" 4° Par le maire. "
Article L264-1
Version en vigueur du 19/04/2006 au 11/08/2007Version en vigueur du 19 avril 2006 au 11 août 2007
Modifié par loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 44 () JORF 19 avril 2006
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, et L. 242-1.
NOTA : Loi 2006-450 art. 44 II : les modifications induites par l'article 44 II de la présente loi entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de l'article 11 c'est-à-dire à la date d'installation du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche et au plus tard le 31 décembre 2006.Article L264-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2022
Dans chaque commune du territoire de la Nouvelle-Calédonie, une délibération du conseil municipal crée une caisse des écoles, établissement public destiné à faciliter la fréquentation scolaire et pouvant prendre en charge l'organisation des cantines et de toute activité parascolaire.
Les ressources de la caisse des écoles se composent de cotisations volontaires, des produits pour services rendus, de subventions de la commune et éventuellement de la province.
La caisse des écoles peut recevoir des dons et legs.
Les modalités d'organisation administrative et financière de la caisse des écoles sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L264-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 02/10/2019Version en vigueur du 22 juin 2000 au 02 octobre 2019
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
" 2° Par le vice-recteur ;
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
" 4° Par le maire. "