Code de l'éducation

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article L241-1

      Version en vigueur depuis le 02/10/2019Version en vigueur depuis le 02 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1008 du 30 septembre 2019 - art. 1

      L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche procède, en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et nationales qui sont transmises aux présidents et aux rapporteurs des commissions chargées des affaires culturelles du Parlement.

      Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes. L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche établit un rapport annuel qui est rendu public.

    • Article L241-2

      Version en vigueur depuis le 03/07/2021Version en vigueur depuis le 03 juillet 2021

      Modifié par LOI n°2021-875 du 1er juillet 2021 - art. 9

      I.-Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent ou qui concourent à l'application des législations relatives à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la recherche et à la technologie sont soumis, quelle que soit leur nature juridique, aux vérifications de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, lorsqu'ils bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, ainsi que de concours financiers provenant de la Communauté européenne, ou lorsqu'ils sont financés par des cotisations obligatoires.

      Quand les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des concours, sous quelque forme que ce soit, à d'autres organismes, ces derniers peuvent également faire l'objet des vérifications de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

      Les vérifications de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche portent sur le respect de ces législations et sur l'utilisation de ces concours ou cotisations, dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel ils ont été consentis.

      Les vérifications de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche portent également sur la gestion des ressources humaines des établissements.

      II.-Dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie, l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche exerce également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité du public.

      Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées auprès du public.

      Les rapports établis par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, en application du présent paragraphe, sont adressés aux organismes concernés qui disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations. Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes concernés, sont ensuite adressés aux présidents de ces organismes qui sont tenus de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la publicité de ces rapports.

      III.-Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ont libre accès à toutes les administrations de l'Etat et des collectivités publiques, ainsi qu'à tous les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au I et au II.

      Les administrations de l'Etat, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

      Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

      Pour les besoins du contrôle de l'emploi des concours mentionnés au I et des ressources collectées auprès du public mentionnées au II, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

    • Article L241-3

      Version en vigueur du 02/10/2019 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 octobre 2019 au 01 janvier 2029

      Modifié par Décret n°2019-1008 du 30 septembre 2019 - art. 1

      Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche défini à l'article L. 241-2 est passible d'une amende de 15000 euros et entraîne la répétition des concours financiers dont l'utilisation n'aura pas été justifiée. Le ministre chargé de l'éducation peut saisir le procureur de la République près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.

    • Article L241-4

      Version en vigueur depuis le 21/11/2025Version en vigueur depuis le 21 novembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1092 du 19 novembre 2025 - art. 1

      I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

      1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

      2° Par les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers, ainsi que les agents que ces autorités désignent ou les personnes privées qu'elles associent, choisis pour leur compétence ou leur expérience dans les domaines faisant l'objet de l'inspection ;

      3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

      4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet.

      Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ;

      5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe.

      II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.

    • Article L241-5

      Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

      Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 53 (V)

      Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies à l'article L. 241-4, est puni de 15 000 euros d'amende.


      Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 53 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.

    • Article L241-6

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      L'inspection des établissements d'enseignement technique publics ou privés est assurée par des inspecteurs nommés par le ministre chargé de l'éducation.

      Les cadres et l'organisation de l'inspection, les conditions exigées des candidats à ces fonctions sont déterminés par décrets.

    • Article L241-7

      Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

      Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 53 (V)

      I.-L'inspection des établissements d'enseignement technique privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations légales imposées à ces établissements. Elle peut porter sur l'enseignement pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois et s'il est conforme aux programmes présentés par le directeur lors de la déclaration d'ouverture de l'établissement.

      Toutefois, dans les établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 443-2, l'inspection de l'enseignement s'exerce dans les mêmes conditions que pour les établissements d'enseignement technique publics.

      II.-Le fait, pour un directeur d'établissement d'enseignement technique privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection, dans les conditions établies par le I, est puni de 15 000 euros d'amende.


      Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 53 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.

    • Article L241-8

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Une inspection de l'orientation professionnelle dont le fonctionnement est entièrement à la charge de l'Etat est organisée dans chaque académie.

    • Article L241-10

      Version en vigueur du 14/05/2009 au 10/07/2013Version en vigueur du 14 mai 2009 au 10 juillet 2013

      Abrogé par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 78
      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80

      Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la situation des enseignements technologiques et professionnels. Ce rapport présente les orientations retenues pour ces enseignements, précise le nombre d'élèves accueillis au sein de chaque filière et récapitule les moyens budgétaires et humains qui leur ont été consacrés au cours des trois années scolaires précédentes.

    • Article L241-11

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 10/07/2013Version en vigueur du 22 juin 2000 au 10 juillet 2013

      Abrogé par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 79

      Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe au projet de loi de finances, un état récapitulatif des crédits affectés au développement des enseignements artistiques.

    • Article L241-12

      Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

      Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 40

      Le conseil d'évaluation de l'école, placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire. A ce titre :

      1° Il veille à la cohérence des évaluations conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale portant sur les acquis des élèves, les dispositifs éducatifs, dont ceux en faveur de l'école inclusive, et les établissements d'enseignement scolaire. A ce titre, il établit une synthèse des différents travaux d'évaluation sur le système éducatif et a pour mission d'enrichir le débat public sur l'éducation en faisant réaliser des évaluations ;

      2° Il définit le cadre méthodologique et les outils des autoévaluations et des évaluations des établissements conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale et analyse les résultats de ces évaluations ; pour ce faire, il s'appuie sur toutes les expertises scientifiques, françaises et internationales, qu'il estime nécessaires. Il s'assure de la fréquence régulière de ces évaluations d'établissements et définit les modalités de leur publicité.

      L'accès aux données utilisées pour ces évaluations à des fins de statistiques et de recherche est garanti, sous réserve du respect de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et du livre III du code des relations entre le public et l'administration ;

      3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations du système éducatif organisées au niveau national par les services du ministre chargé de l'éducation nationale ou dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ;

      4° Il propose des méthodologies de mesure des inégalités territoriales scolaires et formule toute recommandation utile pour les réduire.

      Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.

      Il établit un programme de travail annuel, qu'il transmet au ministre chargé de l'éducation nationale. Ce programme est rendu public. En accord avec le ministre chargé de l'agriculture, ses travaux peuvent prendre en compte l'enseignement agricole.


      Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

    • Article L241-13

      Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

      Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 40

      Le conseil d'évaluation de l'école comprend, outre son président nommé par le Président de la République, treize membres de nationalité française ou étrangère, à parité de femmes et d'hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° :

      1° Six personnalités choisies pour leur compétence en matière d'évaluation ou dans le domaine éducatif :

      a) Deux personnalités désignées par le président de l'Assemblée nationale en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d'éducation ;

      b) Deux personnalités désignées par le président du Sénat en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d'éducation ;

      c) Deux personnalités désignées par le chancelier de l'Institut de France ;

      2° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d'éducation ;

      3° Trois représentants du ministre chargé de l'éducation nationale.

      La durée du mandat du président et des membres mentionnés au 1° est de six ans. Les modalités de renouvellement du mandat des membres mentionnés au même 1° sont fixées par décret. Les membres mentionnés au 2° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire.


      Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

    • Article L241-14

      Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

      Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 40

      Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d'évaluation de l'école sont rendus publics.


      Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

    • Article L242-1

      Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

      Modifié par LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 16 (V)

      L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche.

    • Article L242-2

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 31/12/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 31 décembre 2006

      Abrogé par n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 11 () JORF 19 avril 2006 en vigueur le 31 décembre 2006

      Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel constitue une autorité administrative indépendante.

      Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement du comité ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres.