- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L222-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020
Les fonctions de recteur d'académie sont incompatibles avec celles de président d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et avec celles de directeur d'une unité de formation et de recherche.
Article L222-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2020Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2020
Le recteur d'académie, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions fixées à l'article L. 711-8.
Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement.
Il dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui, notamment, assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements.