Code de l'éducation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article L161-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 1

      Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.


      Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Article L161-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 1

        Pour l'application du présent livre en Guyane, les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane.


        Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Article L161-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 1

        Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.


        Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

      • Article L161-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)

        Pour l'application du présent livre à Mayotte :

        1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence au Département-Région de Mayotte ;

        2° A l'article L. 124-2-1, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'Etat, collèges et lycées, ” ;

        3° Au premier alinéa de l'article L. 124-13, après les mots : “ code du travail ”, sont insérés les mots : “, sous réserve des adaptations prévues par les articles L. 1524-3 et L. 1524-4 du même code ” ;

        4° Au deuxième alinéa de l'article L. 151-3, les mots : “, les régions, les départements ” sont supprimés.


        Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

      • Article L161-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 1

        Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :

        “ Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ”


        Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Article L162-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 1

      Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


      Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Article L162-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 1

      Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

      1° Les références au maire ou à la commune sont remplacées, respectivement, par les références au président du conseil territorial ou à la collectivité de Saint-Barthélemy ;

      2° A l'article L. 111-3, les mots : “ les collectivités territoriales ” sont remplacées par les mots : “ la collectivité de Saint-Barthélemy ” ;

      3° A l'article L. 112-2-1, les mots : “ sont créées dans chaque département. Elles ” sont supprimés ;

      4° A l'article L. 131-5 :

      a) Au cinquième alinéa, les mots : “, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, ” sont supprimés ;

      b) Les sixième et neuvième alinéas sont supprimés ;

      c) Au huitième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;

      d) Au dernier alinéa, après le mot : “ saisonnier ”, sont insérés les mots : “ exécuté à Saint-Barthélemy ” et les mots : “ de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité ” ;

      5° A l'article L. 131-10, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

      6° L'article L. 133-10 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 133-10.-La collectivité peut confier par convention à la caisse des écoles l'organisation du service d'accueil. ” ;

      7° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :

      “ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou la collectivité de Saint-Barthélemy. ” ;

      8° L'article L. 151-4 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 151-4.-Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir de la collectivité de Saint-Barthélemy ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. ”


      Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Article L162-3

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 1

      Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :

      " Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou les communes. "

    • Article L162-4

      Version en vigueur du 15/04/2003 au 01/01/2022Version en vigueur du 15 avril 2003 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 1
      Modifié par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 2 () JORF 15 avril 2003

      Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :

      " Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. "

    • Article L163-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 1

      Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


      Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Article L163-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 1

      Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

      1° Les références au maire ou à la commune sont remplacées par les références au président du conseil territorial et à la collectivité de Saint-Martin ;

      2° Au deuxième alinéa de l'article L. 111-3, les mots : “ les collectivités territoriales ” sont remplacées par les mots : “ la collectivité de Saint-Martin ” ;

      3° Au premier alinéa l'article L. 112-2-1, les mots : “ sont créées dans chaque département. Elles ” sont supprimés ;

      4° A l'article L. 131-5 :

      a) Au cinquième alinéa, les mots : “, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, ” sont supprimés ;

      b) Les sixième et neuvième alinéas sont supprimés ;

      c) Au huitième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;

      d) Au dernier alinéa, après le mot : “ saisonnier ”, sont insérés les mots : “ exécuté à Saint-Martin ” et les mots : “ de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité ” ;

      5° A l'article L. 131-10, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

      6° L'article L. 133-10 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 133-10.-La collectivité peut confier par convention à la caisse des écoles l'organisation du service d'accueil. ” ;

      7° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :

      “ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou la collectivité de Saint-Martin. ” ;

      8° L'article L. 151-4 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 151-4.-Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir de la collectivité de Saint-Martin ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. ”


      Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Article L163-3

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 1

      Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 131-1, une délibération de l'Assemblée de la Polynésie française fixe l'âge de l'obligation scolaire.

    • Article L163-4

      Version en vigueur du 15/04/2003 au 01/01/2022Version en vigueur du 15 avril 2003 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 1
      Modifié par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 2 () JORF 15 avril 2003

      Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :

      " Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. "

    • Article L164-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 1

      I.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


      Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Article L164-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 1

      Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

      1° Les mots : “ le département ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

      2° Le huitième alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :

      “ Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte en situation de handicap par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de l'Etat ou de la collectivité territoriale compétente s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux. ” ;

      3° Au 3° du II de l'article L. 121-4-1, les mots : “, régional et départemental ” sont remplacés par les mots : “ et territorial ” ;

      4° A l'article L. 124-16, les mots : “ mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail ” sont supprimés ;

      5° Au premier alinéa de l'article L. 124-17, les mots : “ aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 8112-1 ” ;

      6° Au septième alinéa de l'article L. 131-5, les mots : “ le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet ” sont remplacés par les mots : “ le chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon, agissant sur délégation du représentant de l'Etat ” ;

      7° Au dernier alinéa de l'article L. 133-8, les mots : “ à l'autorité académique ou à son représentant ” sont remplacés par les mots : “ au chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

      8° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :

      “ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou les communes. ” ;

      9° L'article L. 151-4 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 151-4.-Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. ”


      Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

    • Article L164-3

      Version en vigueur du 15/04/2003 au 01/01/2022Version en vigueur du 15 avril 2003 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 1
      Modifié par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 2 () JORF 15 avril 2003

      Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :

      " Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. "

    • Article L165-1

      Version en vigueur depuis le 02/08/2025Version en vigueur depuis le 02 août 2025

      Modifié par LOI n°2025-732 du 31 juillet 2025 - art. 4

      I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      L. 111-1

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 111-1-1

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 111-1-2 et L. 111-1-3

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance

      L. 111-2

      Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

      L. 111-3 à L. 111-4

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée

      L. 111-5

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 112-1, 1er, 2e et 5e alinéas

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 112-2

      Résultant de la loi n° 2024-1028 du 15 novembre 2024 visant à améliorer le repérage et l'accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants

      L. 112-3

      Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008

      L. 112-4

      Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005

      L. 112-5

      L. 113-1, 1er alinéa,

      L. 114-1, 1er, 2e et 4e alinéas

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 121-1

      Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur

      L. 121-2

      Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

      L. 121-3

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 121-4

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 121-4-1,

      1er à 4e alinéas et 6 e à 13e alinéas

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 121-4-2

      Résultant de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018

      L. 121-5 et L. 121-6

      Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

      L. 121-7

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
      L. 121-8Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

      L. 122-1-1

      Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

      L. 122-2

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 122-3 à L. 122-5

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 123-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

      L. 123-2

      Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur


      L. 123-3 à L. 123-4-1

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 123-4-2

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 123-5 à L. 123-7

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 123-7-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 014

      L. 123-8 et L. 123-9

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 200

      L. 124-1

      Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

      L. 124-1-1

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 124-2

      Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

      L. 124-3

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 124-3-1

      Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

      L. 124-4 et L. 124-5 ;

      L. 124-9 ; L. 124-12 ;

      L. 124-14 ; L. 124-15 ; L. 124-18 ; L. 124-19 et L. 124-20

      Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

      L. 131-1

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 131-1-1 et L. 131-2

      Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

      L. 131-4

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 131-5, 1er, 2e, 3e, 4e alinéas

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 131-7

      Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012

      L. 131-8,

      1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 8e alinéas

      à L. 131-10, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e alinéas

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 131-11

      Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

      L. 131-12

      Résultant de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004

      L. 132-1

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 132-2 ;

      L. 141-2, L. 141-3, 1er alinéa, L. 141-4

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 141-5-1

      Résultant de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004

      L. 141-5-2

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 141-6 ;

      L. 151-1 ; L. 151-3 ; L. 151-5 et L. 151-6

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      II.-Pour l'application du I :

      1° Aux articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2, la mention du drapeau européen est supprimée ;

      2° Au deuxième alinéa de l'article L. 112-1, les mots : “ ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le ” sont remplacés par le mot : “ la ” ;

      3° A l'article L. 112-2 :

      a) Au premier alinéa, la dernière phrase est supprimée ;

      b) Au deuxième alinéa, les mots : “ constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il ” et les mots : “ figurant dans le plan de compensation ” sont supprimés ;

      4° A l'article L. 112-5, les mots : “ à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;

      5° A l'article L. 121-2, les mots : “ ainsi que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou d'action sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l'illettrisme et l'innumérisme dans leurs domaines d'action respectifs ” sont supprimés ;

      6° A l'article L. 121-4-1 :

      a) Au I, les mots : “ et les actions engagées dans le cadre du comité prévu à l'article L. 421-8 ” sont supprimés ;

      b) Au onzième alinéa du II, les mots : “, y compris les instituts médico-éducatifs, ” sont supprimés et les mots : “ en lien avec les agences régionales de santé, les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie concernés ” sont remplacés par les mots : “ en lien avec l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ” ;

      7° A l'article L. 121-4-2, les mots : “ aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE comportant la liste de ces traitements ” sont remplacés par les mots : “ aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ” ;

      8° Au deuxième alinéa de l'article L. 124-1, les mots : “ ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, ” sont supprimés ;

      9° L'article L. 124-12 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 124-12.-Les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés, des protections et droits fixés par la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna, notamment en matière de lutte contre le harcèlement, d'autorisations d'absence et de congé de maternité, de congé de paternité et de congé d'adoption. ” ;

      10° A l'article L. 124-18, la référence : “ L. 124-13 ” est remplacée par la référence : “ L. 124-12 ” ;

      11° Au premier alinéa de l'article L. 131-5, les mots : “ au maire et ” sont supprimés ;

      12° Au septième alinéa de l'article L. 131-10, les mots : “ public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi ” et les mots : “ public ou privé ” sont supprimés ;

      13° Le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :

      “ Dans les écoles maternelles et élémentaires participant au service public de l'éducation, l'enseignement est donné dans le respect de la liberté de conscience. L'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ” ;

      14° Au deuxième alinéa de l'article L. 141-5-2, les mots : “ dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ dans les écoles, les collèges et les lycées publics ” ;

      15° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :

      “ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat. ”

    • Article L166-1

      Version en vigueur depuis le 02/08/2025Version en vigueur depuis le 02 août 2025

      Modifié par LOI n°2025-732 du 31 juillet 2025 - art. 4

      I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      L. 111-1

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 111-1-1

      Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

      L. 111-5

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 112-1, 1er alinéa

      Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005

      L. 112-4

      Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005

      L. 112-5

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 121-1

      Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur

      L. 121-3, 2e à 10e alinéas

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 121-4 et L. 122-5

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 123-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

      L. 123-2

      Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur

      L. 123-3 à L. 123-4-1

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 123-4-2

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 123-5 à L. 123-7

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 123-7-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

      L. 123-8 et L. 123-9

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 124-1

      Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

      L. 124-1-1

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 124-2

      Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

      L. 124-3

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 124-3-1

      Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

      L. 124-4 à L. 124-5 ; L. 124-9 ; L. 124-12 ; L. 124-14 ; L. 124-15 ; L. 124-18 ; L. 124-19 et L. 124-20

      Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

      L. 131-2

      Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

      L. 131-4

      L. 141-2 ; L. 141-3, 1er alinéa

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 141-5-2, 2e et 3e alinéas

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 141-6 ; L. 151-1 ;

      L. 151-3, 1er et 3e alinéas

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      II.-Pour l'application du I :

      1° L'article L. 111-1 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 111-1.-Le service public de l'enseignement universitaire est conçu et organisé en fonction des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales.

      “ L'enseignement universitaire permet à tout étudiant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.

      “ Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale.

      “ L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les usagers de l'enseignement universitaire, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. ” ;

      2° Le premier alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :

      “ Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application de l'article L. 111-1, le service public de l'enseignement universitaire assure une formation supérieure aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. ” ;

      3° A l'article L. 112-4, les mots : “ de l'enseignement scolaire et ” sont remplacés par les mots : “ nationaux de l'enseignement scolaire et des examens ou concours ” ;

      4° A l'article L. 112-5, les mots : “, d'accueil, technique et de service ” et les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;

      5° L'article L. 121-1 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 121-1.-Les établissements d'enseignement universitaire sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail.

      “ Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique, y compris dans l'utilisation d'internet et des services de communication au public en ligne, et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils assurent une formation à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.

      “ Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international.

      “ Dans l'enseignement universitaire, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. ” ;

      6° A l'article L. 121-3 :

      a) Au premier alinéa du II, les mots : “ publics et privés d'enseignement ” sont remplacés par le mot : “ universitaires ” ;

      b) Après le dernier alinéa du II, il est ajouté un III ainsi rédigé :

      “ III.-La langue des examens et concours nationaux de l'enseignement scolaire est le français, sous réserve des dispositions applicables aux épreuves requérant la connaissance de langues régionales ou étrangères. ” ;

      7° A l'article L. 121-4, les mots : “ scolaires et ” sont supprimés ;

      8° Au deuxième alinéa de l'article L. 122-5, après les mots : “ des établissements d'enseignement ”, il est inséré le mot : “ universitaire ” ;

      9° Au chapitre III du titre II du présent livre, la référence à l'enseignement supérieur est remplacée par la référence à l'enseignement universitaire ;

      10° A l'article L. 123-8, les mots : “ de tous les maîtres de l'éducation nationale ” sont remplacés par les mots : “ des maîtres de l'éducation nationale mis à la disposition de la Polynésie française ” ;

      11° A l'article L. 124-1 :

      a) Au deuxième alinéa, les mots : “ ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, ” sont supprimés ;

      b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux périodes de formation en milieu professionnel prises en compte pour la délivrance d'un diplôme technologique ou professionnel national préparé au sein d'un établissement d'enseignement scolaire ;

      12° A l'article L. 124-3-1, la dernière phrase est supprimée ;

      13° Les articles L. 124-2, L. 124-3-1 à L. 124-5, L. 124-9, L. 124-12, L. 124-14, L. 124-15, L. 124-18 à L. 124-20 ne sont pas applicables aux élèves poursuivant leur formation au sein des établissements d'enseignement scolaire ;

      14° L'article L. 124-12 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 124-12.-Dans le cadre de leur cursus universitaire, les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés, des protections et droits fixés par la réglementation applicable en Polynésie française, notamment en matière de lutte contre le harcèlement, d'autorisations d'absence et de congé de maternité, de congé de paternité et de congé d'adoption. ”

      15° A l'article L. 124-18, la référence : “ L. 124-13 ” est remplacée par la référence : “ L. 124-12 ” ;

      16° L'article L. 131-2 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 131-2.-L'instruction peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.

      “ Un service public du numérique éducatif est organisé pour proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques ainsi que des contenus et des services contribuant à leur formation.

      “ Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe. ” ;

      17° L'article L. 141-2 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 141-2.-Dans les établissements publics d'enseignement, les enfants et adolescents reçoivent un enseignement qui respecte toutes les croyances.

      “ Des dispositions sont prises pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse. ” ;

      18° Le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :

      “ Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ” ;

      19° Au deuxième alinéa de l'article L. 141-5-2, les mots : “ dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ dans les écoles, les collèges et les lycées publics ” ;

      20° L'article L. 151-1 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 151-1.-L'exercice de la liberté de l'enseignement est garanti aux établissements d'enseignement privés régulièrement ouverts. ”

    • Article L167-1

      Version en vigueur depuis le 02/08/2025Version en vigueur depuis le 02 août 2025

      Modifié par LOI n°2025-732 du 31 juillet 2025 - art. 4

      I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      L. 111-1

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 111-1-1

      Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

      L. 111-5

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 112-1, 1er alinéa

      Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005

      L. 112-4

      Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005

      L. 112-5

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 121-1

      Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur

      L. 121-3

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 121-4 et L. 122-5

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 123-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

      L. 123-2

      Résultant de la loi n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur

      L. 123-3 à L. 123-4-1

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 123-4-2

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 123-5 à L. 123-7

      Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

      L. 123-7-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014

      L. 123-8 et L. 123-9

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 124-1

      Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

      L. 124-1-1

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 124-2

      Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

      L. 124-3

      Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

      L. 124-3-1

      Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

      L. 124-4 à L. 124-5 ; L. 124-9 ; L. 124-12 ; L. 124-14 ; L. 124-15 ; L. 124-18 ; L. 124-19 et L. 124-20

      Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

      L. 131-2

      Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

      L. 131-4

      L. 141-2 ; L. 141-3, 1er alinéa

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      L. 141-5-2, 2e et 3e alinéas

      Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

      L. 141-6 ;

      L. 151-1 ; L. 151-3, 1er et 3e alinéas

      Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

      II.-Pour l'application du I :

      1° L'article L. 111-1 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 111-1.-Le service public de l'enseignement supérieur est conçu et organisé en fonction des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales.

      “ L'enseignement supérieur permet à tout étudiant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.

      “ Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale.

      “ L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les usagers de l'enseignement supérieur, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. ” ;

      2° Le premier alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :

      “ Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application de l'article L. 111-1, le service public de l'enseignement supérieur assure une formation supérieure aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. ” ;

      3° A l'article L. 112-4, les mots : “ de l'enseignement scolaire et ” sont remplacés par les mots : “ nationaux de l'enseignement scolaire et des examens ou concours ” ;

      4° A l'article L. 112-5, les mots : “, d'accueil, technique et de service ” et les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;

      5° L'article L. 121-1 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 121-1.-Les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail.

      “ Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique, y compris dans l'utilisation d'internet et des services de communication au public en ligne, et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils assurent une formation à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.

      “ Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international.

      “ Des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. ” ;

      6° A l'article L. 121-3 :

      a) Au premier alinéa du II, après les mots : “ publics et privés d'enseignement ”, il est inséré le mot : “ supérieur ” ;

      b) Après le dernier alinéa du II, il est ajouté un III ainsi rédigé :

      “ III.-La langue des examens et concours nationaux de l'enseignement scolaire est le français, sous réserve des dispositions applicables aux épreuves requérant la connaissance de langues régionales ou étrangères. ” ;

      7° A l'article L. 121-4, les mots : “ scolaires et ” sont supprimés ;

      8° Au deuxième alinéa de l'article L. 122-5, après les mots : “ des établissements d'enseignement ”, il est inséré le mot : “ supérieur ” ;

      9° A l'article L. 123-8, les mots : “ de tous les maîtres de l'éducation nationale ” sont remplacés par les mots : “ des maîtres de l'éducation nationale mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie, à l'exception des maîtres de l'enseignement primaire ” ;

      10° A l'article L. 124-1 :

      a) Au deuxième alinéa, les mots : “ ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, ” sont supprimés ;

      b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux périodes de formation en milieu professionnel prises en compte pour la délivrance d'un diplôme technologique ou professionnel national préparé au sein d'un établissement d'enseignement scolaire ;

      11° A l'article L. 124-3-1, la dernière phrase est supprimée ;

      12° Les articles L. 124-2, L. 124-3-1 à L. 124-5, L. 124-9, L. 124-12, L. 124-14, L. 124-15, L. 124-18 à L. 124-20 ne sont pas applicables aux élèves de l'enseignement du second degré ;

      13° L'article L. 124-12 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 124-12.-Les stagiaires de l'enseignement supérieur bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés, des protections et droits fixés par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, notamment en matière de lutte contre le harcèlement, d'autorisations d'absence et de congé de maternité, de congé de paternité et de congé d'adoption. ” ;

      14° A l'article L. 124-18, la référence : “ L. 124-13 ” est remplacée par la référence : “ L. 124-12 ” ;

      15° L'article L. 131-2 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 131-2.-L'instruction peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.

      “ Un service public du numérique éducatif est organisé pour proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques ainsi que des contenus et des services contribuant à leur formation.

      “ Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe. ” ;

      16° L'article L. 141-2 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 141-2.-Dans les établissements publics d'enseignement, les enfants et adolescents reçoivent un enseignement qui respecte toutes les croyances.

      “ Des dispositions sont prises pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse. ” ;

      17° Le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :

      “ Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ” ;

      18° Au deuxième alinéa de l'article L. 141-5-2, les mots : “ dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ dans les écoles, les collèges et les lycées publics ” ;

      19° L'article L. 151-1 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 151-1.-L'exercice de la liberté de l'enseignement est garanti aux établissements d'enseignement privés régulièrement ouverts. ”