Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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      • Article R361-1

        Version en vigueur depuis le 24/05/2006Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

        Les procédures de sélection et d'admission des élèves dans les établissements d'enseignement artistique reconnus en application de l'article L. 361-2 doivent garantir l'égalité entre les candidats.

        Les études menées dans l'établissement font l'objet, par des personnes qualifiées en raison des titres ou diplômes qu'elles détiennent ou de leur expérience professionnelle, d'évaluations régulières des connaissances qui entrent en compte pour la délivrance du titre ou du diplôme qui les sanctionnent.

        Les modalités d'évaluation des connaissances et de délivrance des titres et diplômes figurent au règlement intérieur de l'établissement, qui est porté à la connaissance des élèves ou étudiants lors de leur admission.

      • Article R361-3

        Version en vigueur du 24/05/2006 au 05/10/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 05 octobre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1227 du 2 octobre 2015 - art. 1

        Le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre valide des compétences techniques et pédagogiques en matière d'enseignement de l'art dramatique.

        Il est délivré par le préfet de région à l'issue d'un examen sur épreuves.

      • Article D361-3

        Version en vigueur depuis le 05/10/2015Version en vigueur depuis le 05 octobre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1227 du 2 octobre 2015 - art. 1

        Le diplôme d'Etat de professeur de théâtre valide les connaissances et les compétences générales et professionnelles correspondant au premier niveau de qualification de ce métier.

        Ce diplôme est inscrit de droit au répertoire national des certifications professionnelles.

      • Article D361-4

        Version en vigueur depuis le 05/10/2015Version en vigueur depuis le 05 octobre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1227 du 2 octobre 2015 - art. 1

        Le diplôme d'Etat de professeur de théâtre peut être obtenu :


        -par la voie de la formation initiale ;

        -par la voie de la formation continue ;

        -à l'issue d'un examen sur épreuves ;

        -ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

      • Article R361-4

        Version en vigueur du 24/05/2006 au 05/10/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 05 octobre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1227 du 2 octobre 2015 - art. 1

        Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté :

        1° Les conditions requises pour se présenter à l'examen ;

        2° Les éventuelles dispenses d'épreuves accordées en fonction de l'expérience professionnelle, des titres ou des diplômes des candidats ;

        3° L'organisation de l'examen ;

        4° La composition des jurys ;

        5° La nature des épreuves.

      • Article R361-5

        Version en vigueur du 24/05/2006 au 05/10/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 05 octobre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1227 du 2 octobre 2015 - art. 1

        Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre.

      • Article D361-5

        Version en vigueur du 05/10/2015 au 14/09/2020Version en vigueur du 05 octobre 2015 au 14 septembre 2020

        Création DÉCRET n°2015-1227 du 2 octobre 2015 - art. 1

        Le diplôme d'Etat de professeur de théâtre est délivré par les établissements d'enseignement supérieur habilités à cette fin par le ministre chargé de la culture.

        L'habilitation est accordée aux établissements répondant aux conditions suivantes :


        -proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles définies par l'arrêté prévu à l'article D. 361-6 ;

        -attester de l'intervention d'enseignants dont les qualifications répondent aux conditions précisées par l'arrêté prévu à l'article D. 361-6 ;

        -respecter les conditions d'obtention du diplôme d'Etat fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 361-6.


        L'habilitation est prononcée pour une durée de cinq ans au plus, après avis de la Commission nationale d'habilitation mentionnée à l'article 7 du décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 modifié relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements supérieurs habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements.

      • Article D361-6

        Version en vigueur du 05/10/2015 au 14/09/2020Version en vigueur du 05 octobre 2015 au 14 septembre 2020

        Création DÉCRET n°2015-1227 du 2 octobre 2015 - art. 1

        Un arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant, définit le référentiel des activités professionnelles, les connaissances et les compétences générales et professionnelles requises pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de théâtre ainsi que le niveau auquel ce diplôme est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.

        L'arrêté fixe les conditions d'accès à la formation, les conditions de délivrance du diplôme pour ses diverses voies d'obtention et précise les conditions de l'habilitation des établissements prévue à l'article D. 361-5.

      • Article R361-6

        Version en vigueur du 24/05/2006 au 05/10/2015Version en vigueur du 24 mai 2006 au 05 octobre 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1227 du 2 octobre 2015 - art. 1

        Outre les équivalences dont bénéficient les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne en vertu de la réglementation qui leur est applicable, des équivalences de diplômes français ou étrangers avec le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

      • Article R361-7

        Version en vigueur du 19/03/2008 au 30/08/2025Version en vigueur du 19 mars 2008 au 30 août 2025

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 4

        Le cycle d'enseignement professionnel initial de musique, de danse et d'art dramatique est destiné à approfondir la motivation et les aptitudes des élèves en vue d'une orientation professionnelle. Ce cycle est assuré par les conservatoires classés par l'Etat.

        L'accès au cycle d'enseignement professionnel initial et son organisation sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture.

        Le cycle d'enseignement professionnel initial est sanctionné par un diplôme national.

      • Article R361-8

        Version en vigueur du 19/03/2008 au 30/08/2025Version en vigueur du 19 mars 2008 au 30 août 2025

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 4

        Le cycle d'enseignement professionnel initial est accessible aux élèves ayant achevé le second cycle des conservatoires classés tel que défini par les schémas nationaux d'orientation pédagogique et aux personnes présentant un dossier attestant d'un niveau équivalent.

        L'admission est décidée par un jury après étude du dossier personnel du candidat et réussite à l'examen d'entrée.

      • Article R361-9

        Version en vigueur du 19/03/2008 au 30/08/2025Version en vigueur du 19 mars 2008 au 30 août 2025

        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 4

        Le cycle d'enseignement professionnel initial dispense un enseignement permettant à l'élève d'acquérir le savoir-faire nécessaire à un pratique artistique confirmée et une culture musicale, chorégraphique ou théâtrale.

      • Article R361-10

        Version en vigueur du 19/03/2008 au 30/08/2025Version en vigueur du 19 mars 2008 au 30 août 2025

        Abrogé par Décret n°2025-857 du 27 août 2025 - art. 2
        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 4

        Les diplômes nationaux qui sanctionnent le cycle d'enseignement professionnel initial sont :

        - le diplôme national d'orientation professionnelle de musique ;

        - le diplôme national d'orientation professionnelle de danse ;

        - le diplôme national d'orientation professionnelle d'art dramatique.

        Ces diplômes sont délivrés à compter de l'année 2009.

      • Article R361-12

        Version en vigueur du 19/03/2008 au 30/08/2025Version en vigueur du 19 mars 2008 au 30 août 2025

        Abrogé par Décret n°2025-857 du 27 août 2025 - art. 2
        Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 4

        Le diplôme est délivré aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à l'épreuve d'évaluation terminale devant un jury.

        Le diplôme ouvre à ses titulaires la possibilité de suivre une formation professionnelle supérieure.

        Les modalités de l'évaluation des cursus et les conditions d'obtention des diplômes nationaux d'orientation professionnelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

    • Article R362-1

      Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 4

      Les enfants de quatre et cinq ans ne peuvent pratiquer que les activités d'éveil corporel.

      Pour l'enseignement de la danse classique, de la danse contemporaine et de la danse de jazz, les enfants de six et sept ans ne peuvent pratiquer qu'une activité d'initiation.

      Les activités d'éveil corporel et d'initiation ne doivent pas inclure les techniques propres à la discipline enseignée.

      L'ensemble des activités pratiquées par les enfants de quatre à sept ans inclus ne peuvent comporter un travail contraignant pour le corps, des extensions excessives ni des articulations forcées.

    • Article R362-2

      Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

      Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 4

      Les exploitants doivent s'assurer, avant le début de chaque période d'enseignement, que les élèves sont munis d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à l'enseignement qui leur est dispensé. Ce certificat doit être renouvelé chaque année. A la demande de tout enseignant, un certificat attestant un examen médical supplémentaire doit être requis.

      • Article D363-2

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 3 JORF 25 juillet 2007

        Les règles relatives aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse sont fixées par le décret n° 86-687 du 14 mars 1986.

        Les règles relatives aux diplômes permettant d'exercer contre rémunération l'enseignement, l'animation ou l'encadrement des activités physiques et sportives ainsi que l'entraînement de pratiquants sont fixées à la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport.

      • Article R363-3

        Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

        Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 3 JORF 25 juillet 2007

        Les sanctions applicables en cas de fraude aux examens conduisant à la délivrance d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification délivré en application de l'article L. 212-1 du code du sport sont fixées par l'article R. 212-6 du même code.

      • Article D363-4

        Version en vigueur du 24/05/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 24 mai 2006 au 25 juillet 2007

        Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 3 JORF 25 juillet 2007

        Les règles relatives aux fraudes aux examens conduisant à la délivrance d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification en application de l'article L. 363-1 sont fixées par l'article 15 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives.