Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/03/2012Version en vigueur au 21 mars 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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    • Article R261-1

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 23/10/2016Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 23 octobre 2016

      Dans les îles Wallis et Futuna, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 261-2, sous l'autorité de l'administrateur supérieur du territoire, par un vice-recteur.

      Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer.

    • Article R261-2

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

      Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :

      1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

      2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

    • Article D261-3

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

      Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

    • Article R261-5

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2

      Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41, R. 232-42 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs sont exercées dans les îles Wallis et Futuna par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    • Article D*261-6

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 21/08/2013Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 août 2013

      Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 8

      Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 242-1 à D. 242-14.



      Les article D. 242-1 à D. 242-14 ont été abrogés par l'article 19 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006.

    • Article D*261-7

      Version en vigueur du 01/11/2006 au 21/08/2013Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 21 août 2013

      Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 8
      Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)

      Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :

      " Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "


      Les article D. 242-1 à D. 242-14 ont été abrogés par l'article 19 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006.

    • Article R262-1

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 23/10/2016Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 23 octobre 2016

      A Mayotte, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 262-2, sous l'autorité du préfet, par un vice-recteur.

      Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer.

    • Article R262-2

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

      Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :

      1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

      2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

    • Article R263-1

      Version en vigueur du 25/03/2007 au 23/10/2016Version en vigueur du 25 mars 2007 au 23 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2007-422 du 23 mars 2007 - art. 45 () JORF 25 mars 2007

      En Polynésie française, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 263-2, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur.

      Peuvent être nommés vice-recteur, par décret, les fonctionnaires nommés dans un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont le sommet de l'échelonnement indiciaire atteint au moins le groupe hors échelle A.

    • Article R263-2

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

      Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :

      1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

      2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

    • Article R263-3

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 30/08/2013Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 30 août 2013

      Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7.

    • Article D263-4

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

      Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables dans le territoire de la Polynésie française.

    • Article R263-6

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020

      Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur d'académie sont exercées en Polynésie française par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    • Article D*263-8

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 21/08/2013Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 août 2013

      Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 8

      Sont applicables en Polynésie française les articles D*. 242-1 à D.* 242-14.



      Les article D. 242-1 à D. 242-14 ont été abrogés par l'article 19 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006.

    • Article D*263-9

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 21/08/2013Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 août 2013

      Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 8

      Pour l'application en Polynésie française de l'article D. 242-7, les mots : " dans un cadre régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ".



      Les article D. 242-1 à D. 242-14 ont été abrogés par l'article 19 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006.

    • Article D*263-10

      Version en vigueur du 01/11/2006 au 21/08/2013Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 21 août 2013

      Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 8
      Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)

      Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :

      " Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "


      Les article D. 242-1 à D. 242-14 ont été abrogés par l'article 19 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006.

    • Article D263-11

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 30/03/2017Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 30 mars 2017

      Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 683-2, du deuxième alinéa de l'article L. 773-3, du premier alinéa de l'article L. 973-3 et des articles D. 263-4, R. 263-5 et R. 263-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Polynésie française ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.

    • Article R264-1

      Version en vigueur du 25/03/2007 au 23/10/2016Version en vigueur du 25 mars 2007 au 23 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2007-423 du 23 mars 2007 - art. 44 () JORF 25 mars 2007

      En Nouvelle-Calédonie, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 264-2, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un vice-recteur.

      Peuvent être nommés vice-recteur, par décret, les fonctionnaires nommés dans un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont le sommet de l'échelonnement indiciaire atteint au moins le groupe hors échelle A.

    • Article R264-2

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

      Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :

      1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

      2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

    • Article R264-3

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 30/08/2013Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 30 août 2013

      Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7.

    • Article D264-4

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/12/2014Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 décembre 2014

      Les articles D. 232-1 à D. 232-22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

    • Article R264-6

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2020

      Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur d'académie sont exercées en Nouvelle-Calédonie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    • Article D*264-8

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 21/08/2013Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 août 2013

      Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 8

      Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 242-1 à D. 242-14.



      Les article D. 242-1 à D. 242-14 ont été abrogés par l'article 19 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006.

    • Article D*264-9

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 21/08/2013Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 21 août 2013

      Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 8

      Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article D. 242-7, les mots : " dans un cadre régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ".



      Les article D. 242-1 à D. 242-14 ont été abrogés par l'article 19 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006.

    • Article D264-10

      Version en vigueur du 01/11/2006 au 21/08/2013Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 21 août 2013

      Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 8
      Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)

      Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :

      " Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "


      Les article D. 242-1 à D. 242-14 ont été abrogés par l'article 19 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006.

    • Article D264-11

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 30/03/2017Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 30 mars 2017

      Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 684-2, du deuxième alinéa de l'article L. 774-3, du premier alinéa de l'article L. 974-3 et des articles D. 264-4, R. 264-5 et R. 264-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.

    • Article R264-12

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2

      A compter de 2001, le montant annuel de la dotation globale de construction et d'équipement des collèges, prévue au IV de l'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est indexé sur le taux d'évolution, entre les deux années précédant l'année de son versement, du nombre d'élèves inscrits dans les collèges d'enseignement public à la rentrée scolaire.

    • Article R264-13

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2

      La dotation globale de construction et d'équipement des collèges est répartie chaque année entre les provinces, en fonction de l'évolution de la population scolarisable, à concurrence de 40 % de son montant, et en fonction de la capacité d'accueil des établissements, à concurrence de 60 % de son montant.

    • Article R264-14

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2

      La part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées dans les provinces entre la septième et la quatrième année précédant l'année de versement de la dotation.

      Le nombre de naissances par province est établi en fonction du lieu de résidence de la mère à la date de la naissance.

    • Article R264-15

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2

      La part de la dotation destinée à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements est répartie, pour moitié, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics et, pour moitié, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.

      La superficie des collèges et le nombre des élèves pris en compte sont ceux constatés à la rentrée scolaire de l'année précédant celle du versement de la dotation.

    • Article R264-16

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2

      Dans les communes de Nouvelle-Calédonie, le comité de la caisse des écoles comprend :

      1° Le maire ou un membre du conseil municipal désigné par lui, président ;

      2° Le ou les inspecteurs de l'éducation nationale des écoles de la circonscription ou leurs représentants ;

      3° Un membre désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

      4° Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;

      5° Un membre de l'assemblée de province ;

      6° Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ;

      7° Le médecin responsable de la médecine scolaire.

      Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal.

    • Article R264-17

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2

      Les représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. La durée de leur mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles.

    • Article R264-18

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2

      Le maire est chargé de l'exécution des décisions du comité de la caisse, et notamment, en sa qualité d'ordonnateur, du budget en recettes et en dépenses.

    • Article R264-19

      Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2

      Les règles du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles et celles du maire ainsi que les règles de la comptabilité publique et d'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse.