Code de la recherche

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Article D545-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      D. 513-3 à D. 513-9

      D. 521-4

      D. 532-2 à D. 532-6

      D. 532-7 à D. 532-9

      D. 532-10 à D. 532-13

      D. 533-16

    • Article R545-2

      Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1398 du 29 décembre 2025 - art. 2

      I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      R. 513-10 à R. 513-17

      Résultant du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025

      R. 521-1 à R. 521-3

      R. 531-9 et R. 531-10

      R. 532-1

      R. 533-1

      II. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 533-1 ne sont applicables qu'aux agents publics de l'Etat et de ses établissements publics.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 du décret précité, s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2026.

    • Article R545-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les dispositions des articles R. 531-1 à R. 531-7 sont applicables de plein droit aux fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna.

    • Article D546-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      D. 513-3 à D. 513-9

      D. 521-4

    • Article R546-2

      Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1398 du 29 décembre 2025 - art. 2

      Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :

      DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
      R. 513-10 à R. 513-17Résultant du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025
      R. 521-1 à R. 521-3

      Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 du décret précité, s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2026.

    • Article D547-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      D. 513-3 à D. 513-9

      D. 521-4

      D. 532-2 à D. 532-6

      D. 532-10 à D. 532-13

      D. 533-16

    • Article R547-2

      Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1398 du 29 décembre 2025 - art. 2

      I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION

      R. 513-10 à R. 513-17

      Résultant du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025

      R. 521-1 à R. 521-3

      R. 531-9 et R. 531-10

      R. 532-1

      R. 533-1, premier alinéa

      II. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 533-1 ne sont applicables qu'aux agents publics de l'Etat et de ses établissements publics.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 du décret précité, s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2026.

    • Article R547-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les dispositions des articles R. 531-1 à R. 531-7 sont applicables de plein droit aux fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.