Code de la recherche

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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  • Article D532-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres établissements publics à caractère administratif relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ayant une mission statutaire de recherche peuvent faire bénéficier leurs personnels d'un intéressement à la préparation, à la réalisation et à la gestion d'opérations de recherche, d'études, d'analyses, d'essais, d'expertise effectuées aux termes de contrats et de conventions passés par eux ou en contrepartie de dons et legs qu'ils reçoivent. Les activités susceptibles d'ouvrir droit à l'intéressement peuvent être réalisées par les bénéficiaires au titre de leurs obligations de service ou au-delà de celles-ci.
    L'intéressement ne peut être versé avant l'achèvement de l'opération.
    Le coût des rétributions versées est imputé sur les ressources de l'établissement provenant de chacun de ces contrats, conventions, dons ou legs.

  • Article D532-11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Le montant total de l'intéressement réparti entre les agents ayant participé de manière individuelle ou collective à une opération mentionnée à l'article D. 532-10 ne peut excéder 50 % du montant disponible au titre de celle-ci. Le montant disponible est égal à la différence entre le total des ressources acquises à l'établissement et le total des charges nécessaires à la réalisation de l'opération.
    Le montant disponible au titre de l'opération est attesté par l'agent comptable, au vu de la comptabilité d'analyse des coûts.
    Les critères d'attribution de l'intéressement, qui prennent en compte notamment les services rendus par les bénéficiaires et leur participation à l'opération, sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement public concerné. Il en va de même des modalités de versement de l'intéressement et de la fixation du montant maximal annuel d'intéressement par bénéficiaire.

  • Article D532-12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    La liste des bénéficiaires et les attributions individuelles de l'intéressement prévu par les dispositions de la présente section sont arrêtées par l'autorité chargée de la direction de l'établissement sur proposition du directeur de la composante, de l'unité de recherche ou du responsable du service dans lesquels exercent les bénéficiaires.
    Lorsque les bénéficiaires relèvent de plusieurs établissements, les décisions d'attribution sont prises par l'autorité chargée de la direction de l'établissement qui assure la gestion administrative et financière de l'opération. Elle transmet à l'établissement employeur de chaque bénéficiaire une copie de sa décision.

  • Article D532-13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    La mise en œuvre du dispositif d'intéressement donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel de l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Ce rapport est présenté au conseil d'administration. Il précise, par opération, le montant des sommes distribuées et le nombre des bénéficiaires.