Article R423-65
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les corps des techniciens de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ils sont régis par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent titre.Article R423-66
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les corps des techniciens de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique comprennent les grades suivants :
1° Technicien de la recherche de classe normale ;
2° Technicien de la recherche de classe supérieure ;
3° Technicien de la recherche de classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades prévus par le décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.Article R423-67
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Les techniciens de la recherche mettent en œuvre l'ensemble des techniques et méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d'activité des établissements, services et unités de recherche dans lesquels ils exercent.
Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation de techniques nouvelles.
Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.Article R423-68
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Les techniciens de la recherche de classe supérieure et les techniciens de la recherche de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés à l'article R. 423-67, requièrent un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par la formation professionnelle tout au long de la vie et par les acquis de l'expérience professionnelle.
Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières d'encadrement et de coordination d'une ou plusieurs équipes.Article R423-69
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les techniciens de la recherche sont recrutés dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 423-1 et des dispositions de la présente sous-section.
Les concours mentionnés aux articles R. 423-70 et R. 423-71 et l'examen professionnel de recrutement mentionné au 3° de l'article R. 423-71 sont organisés sur titres et travaux, pouvant le cas échéant être complétés d'épreuves, par branche d'activité professionnelle et par emploi-type, en vue de pouvoir un ou plusieurs emplois.
Toutefois, les concours internes et l'examen professionnel de recrutement peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.Article R423-70
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les techniciens de la recherche de classe normale sont recrutés dans les conditions suivantes :
1° Par voie de concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou, par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article 4 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, d'une qualification professionnelle dont la correspondance avec l'un des emplois-types figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 423-2 est appréciée par une commission composée de cinq membres nommés par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement concerné, dont deux experts choisis en raison de leurs compétences sur la liste prévue à l'article R. 423-4 ;
2° Par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre ans de services publics.
Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est organisé, de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article ;
3° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques de la recherche justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins neuf années de services publics.
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'alinéa précédent ne peut excéder deux cinquièmes du nombre de nominations prononcées en application des 1° et 2°, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2°.
Les dispositions des articles 8 et 9 du même décret sont applicables aux recrutements effectués selon les modalités prévues au 3°.Article R423-71
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les techniciens de la recherche de classe supérieure sont recrutés dans les conditions suivantes :
1° Par voie de concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou, par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus, d'une qualification professionnelle dont la correspondance avec l'un des emplois-types figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 423-2 est appréciée par la commission mentionnée au 1° de l'article R. 423-70 ;
2° Par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre ans de services publics.
Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article ;
3° Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints techniques de la recherche justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins onze années de services publics.
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'alinéa précédent ne peut excéder deux cinquièmes du nombre de nominations prononcées en application des 1° et 2°, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2°.
Les dispositions des articles 8 et 9 du même décret sont applicables aux recrutements opérés selon les modalités prévues au 3°.Article R423-72
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'ensemble du corps des techniciens de la recherche, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes à pourvoir, par voie de concours.
Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au titre du concours externe ou du concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.Article R423-73
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les concours de recrutement de techniciens de la recherche sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche. L'autorité chargée de la direction de l'établissement peut, lors de l'ouverture de ces concours, indiquer les affectations prévues.Article R423-74
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article R. 423-70 sont classés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13,14,17 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus et aux dispositions de l'article R. 423-75.
Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article R. 423-71 sont classés dans le grade de technicien de la recherche de classe supérieure en appliquant le tableau de correspondance du II de l'article 21 du même décret à la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés et classés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale en application des articles 13,14,17 à 19 de ce décret et de l'article R. 423-75. Les intéressés bénéficient des dispositions des articles 22 et 23 du même décret.Article R423-75
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles R. 423-70 et R. 423-71, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de la recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont cumulables avec celles de l'article 14 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.
Article R423-76
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'activité des techniciens de la recherche fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
Cette appréciation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, en application des dispositions de l'article L. 114-3.Article R423-77
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article R. 423-78 et, pour la proportion restante, au choix dans les conditions prévues à l'article R. 423-79.
Les avancements au grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle sont prononcés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dans les conditions fixées par les II et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.Article R423-78
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Un arrêté du ministre chargé de la recherche, des ministres de tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de l'examen professionnel mentionné au premier alinéa de l'article R. 423-77.
Un jury est constitué, dans les conditions fixées par l'article R. 423-3, en vue de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de classe exceptionnelle des fonctionnaires remplissant les conditions fixées par le 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.
Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article R. 423-4.
Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Celle-ci ne peut pas comprendre un nombre de noms supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir.
Seuls les lauréats de l'examen professionnel figurant sur la liste établie au titre d'une année donnée peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.Article R423-79
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe exceptionnelle les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par le 2° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus qui ont été inscrits à un tableau d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service.Article R423-80
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les avancements au grade de techniciens de la recherche de classe supérieure s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article R. 423-81 et, pour la proportion restante, au choix dans les conditions prévues à l'article R. 423-82.
Les avancements au grade de technicien de la recherche de classe supérieure sont prononcés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dans les conditions fixées par les I et III de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.Article R423-81
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Un arrêté du ministre chargé de la recherche, des ministres de tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de l'examen professionnel mentionné au premier alinéa de l'article R. 423-80. Un jury est constitué, dans les conditions fixées par l'article R. 423-3, en vue de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de classe supérieure des fonctionnaires remplissant les conditions fixées par le 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.
Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article R. 423-4.
Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Celle-ci ne peut pas comprendre un nombre de noms supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir.
Seuls les lauréats de l'examen professionnel figurant sur la liste établie au titre d'une année donnée peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.Article R423-82
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe supérieure les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par le 2° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus qui ont été inscrits à un tableau d'avancement établi par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service.Article R423-83
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
En cas d'avancement de grade, les techniciens de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.Article R423-84
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps de techniciens de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.