Code de la recherche

En vigueur depuis le 12/01/2007En vigueur depuis le 12 janvier 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R423-81

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Un arrêté du ministre chargé de la recherche, des ministres de tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de l'examen professionnel mentionné au premier alinéa de l'article R. 423-80. Un jury est constitué, dans les conditions fixées par l'article R. 423-3, en vue de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de classe supérieure des fonctionnaires remplissant les conditions fixées par le 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.
Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article R. 423-4.
Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Celle-ci ne peut pas comprendre un nombre de noms supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir.
Seuls les lauréats de l'examen professionnel figurant sur la liste établie au titre d'une année donnée peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.