Code de la recherche

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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  • Article R423-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche de chaque établissement public à caractère scientifique et technologique sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche et le corps des adjoints techniques de la recherche.
    Toutefois, certains de ces corps peuvent être communs à deux ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique et technologique.

  • Article R423-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article R. 423-1 sont répartis entre les branches d'activité professionnelle. Pour chaque branche d'activité professionnelle, sont définis des emplois-types qui correspondent chacun à un ensemble de situations de travail pour lesquelles l'activité exercée et les compétences exigées sont proches.
    La liste des branches d'activité professionnelle ainsi que les listes des emplois-types correspondant à chacune de ces branches sont fixées pour chaque corps, après avis du comité social d'administration du ministère de la recherche, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres de tutelle de chacun des établissements publics à caractère scientifique et technologique.

    • Article R423-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
      Il comprend :
      1° L'autorité chargée de la direction ou son représentant, président du jury ;
      2° Trois membres au moins, figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article R. 423-4 dont un membre désigné parmi les ingénieurs ou parmi les personnels techniques de la recherche appartenant aux instances d'évaluation, ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper les emplois ouverts au concours ;
      3° Les directeurs d'unités de recherche ou de services concernés par le recrutement ou leurs représentants, dans les cas où l'affectation des lauréats a été précisée lors de l'ouverture du concours.

    • Article R423-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      L'autorité chargée de la direction de l'établissement établit une liste d'experts scientifiques et techniques comprenant :
      1° Des membres qu'elle choisit en raison de leur compétence et de leur expérience ;
      2° Des membres des instances d'évaluation appartenant à un corps dont le statut a été pris en application de l'article L. 421-2.
      Le nombre des membres désignés au titre du 1° est au moins égal à celui des membres figurant sur la liste au titre du 2°.
      Ces experts font partie des jurys de concours de recrutement prévus à l'article R. 423-3. Ils peuvent également être consultés dans tous les cas prévus par le présent chapitre dans les conditions fixées par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.

    • Article R423-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les concours externes sur titres et travaux prévus aux articles R. 423-22, R. 423-41, R. 423-56 et au 1° des articles R. 423-70 et R. 423-71 comportent une admissibilité et une admission.
      L'admissibilité consiste en un examen, par le jury, d'un dossier comprenant pour chaque candidat un relevé de ses diplômes, de ses titres et de ses travaux. A l'issue de cet examen, le jury établit la liste des candidats admissibles.
      Le jury procède à l'audition des candidats figurant sur cette liste. Si l'arrêté d'ouverture du concours l'a prévu, cette audition peut être précédée d'une épreuve dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article R423-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Par convention entre les autorités chargées de la direction des établissements concernés, l'organisation des concours peut être commune à plusieurs établissements publics à caractère scientifique et technologique.
      La convention détermine l'établissement chargé de l'organisation du concours.
      L'autorité chargée de la direction de cet établissement :
      1° Fixe la date du concours, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et la liste des centres d'examen ;
      2° Nomme les membres du jury ;
      3° Arrête la liste des candidats admis à concourir.
      Les experts scientifiques membres du jury sont choisis sur les listes d'experts scientifiques des établissements parties à la convention.

    • Article R423-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les modalités des concours sont fixées sur proposition de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article R423-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent chapitre, ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés en application des articles 3-2 à 3-5 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, sont nommés en qualité de stagiaire par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
      Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an dans l'unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi, après consultation du conseil de laboratoire ou de l'instance en tenant lieu, par le directeur de l'unité de recherche ou le chef de service.

    • Article R423-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
      Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.
      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

    • Article R423-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les lauréats des concours internes d'accès aux corps régis par le présent chapitre sont titularisés dès leur nomination.
      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-8 et à celles du II de l'article 11 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, les lauréats des concours externes prévus au 1° de l'article R. 423-71 possédant la qualité de fonctionnaire et titulaires du premier grade du même corps sont dispensés de l'accomplissement de la période de stage.

    • Article R423-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le présent chapitre pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement du corps concerné est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements.
      Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu'aux ministres de tutelle.

    • Article R423-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Une bonification d'ancienneté d'un an, prise en compte pour l'avancement d'échelon, est accordée aux assistants ingénieurs, aux ingénieurs d'études et aux ingénieurs de recherche qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans dans un autre établissement de recherche ou d'enseignement supérieur en France ou à l'étranger, auprès d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou auprès d'une entreprise publique ou privée.
      Cette bonification ne peut être accordée qu'une seule fois au titre d'un même corps.
      Les services accomplis en administration centrale relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche ne sont pas considérés comme des fonctions exercées en mobilité ouvrant droit à cette bonification d'ancienneté.

    • Article R423-13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les personnels régis par le présent chapitre ne sont pas tenus de transmettre leur demande de mutation par la voie hiérarchique.
      Toutefois, l'autorité chargée de la direction de l'établissement recueille les avis des directeurs de laboratoire ou chefs de service des fonctionnaires concernés.

    • Article R423-14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les mutations des ingénieurs et des personnels techniques de la recherche sont régies par les dispositions des articles L. 311-2, L. 512-18 à L. 512-22 et L. 512-28 du code général de la fonction publique.
      Toutefois, lorsque l'autorité chargée de la direction de l'établissement décide, après avis du conseil scientifique, de réorienter l'activité d'une unité de recherche ou d'un service ou de mettre fin aux recherches menées dans un secteur déterminé, si cette décision entraîne la suppression de l'unité de recherche ou du service correspondant ou la diminution de ses effectifs, les fonctionnaires régis par le présent chapitre peuvent être mutés par décision de cette autorité dans les conditions fixées aux articles R. 423-15 et R. 423-16.

    • Article R423-15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 423-14, l'autorité chargée de la direction de l'établissement avise les agents intéressés du projet de mutation. A compter de la date de cette notification, les agents dont la mutation est envisagée disposent d'un délai d'un an pour choisir un emploi sur la liste des emplois vacants de l'établissement ainsi que d'autres établissements publics dont les personnels sont régis par des statuts particuliers pris en application de l'article L. 421-1.
      Pendant ce délai, les agents dont l'unité de recherche ou le service n'a pas été supprimé y demeurent affectés. Les agents dont l'unité de recherche ou le service est supprimé bénéficient d'une affectation provisoire ne conduisant pas à un changement de résidence administrative et requérant une compétence de même nature que celle attendue dans leur emploi antérieur ou d'une nature proche.
      En cas de changement d'établissement ou de résidence, l'autorité chargée de la direction de l'établissement propose aux intéressés, dans le même délai d'un an, au moins trois emplois requérant une compétence de même nature ou d'une nature proche de celle attendue dans leur emploi antérieur.
      Si les agents choisissent un emploi vacant dans un autre établissement public dont les personnels sont régis par des statuts particuliers mentionnés au premier alinéa, ils peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue de cet établissement selon la procédure prévue à l'article R. 426-8 ou selon la procédure prévue à l'article 144 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
      Sur leur demande, les agents dont la qualification professionnelle ne correspond pas aux emplois proposés reçoivent une affectation, dont la durée ne peut excéder un an, en vue d'assurer leur réorientation professionnelle.

    • Article R423-16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      A l'issue du délai d'un an prévu à l'article R. 423-15, les agents ayant fait l'objet d'une affectation provisoire sont mutés par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
      Dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille.
      Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l'autorité chargée de la direction de l'établissement propose à l'agent un poste dans son département de résidence. Pour l'application du présent alinéa, la région d'Ile-de-France est considérée comme constituant un seul département.
      Les agents peuvent également bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 423-15.
      L'agent qui n'accepte pas sa mutation ne perçoit plus sa rémunération et est licencié.