Code de la recherche

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R423-15

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 423-14, l'autorité chargée de la direction de l'établissement avise les agents intéressés du projet de mutation. A compter de la date de cette notification, les agents dont la mutation est envisagée disposent d'un délai d'un an pour choisir un emploi sur la liste des emplois vacants de l'établissement ainsi que d'autres établissements publics dont les personnels sont régis par des statuts particuliers pris en application de l'article L. 421-1.
Pendant ce délai, les agents dont l'unité de recherche ou le service n'a pas été supprimé y demeurent affectés. Les agents dont l'unité de recherche ou le service est supprimé bénéficient d'une affectation provisoire ne conduisant pas à un changement de résidence administrative et requérant une compétence de même nature que celle attendue dans leur emploi antérieur ou d'une nature proche.
En cas de changement d'établissement ou de résidence, l'autorité chargée de la direction de l'établissement propose aux intéressés, dans le même délai d'un an, au moins trois emplois requérant une compétence de même nature ou d'une nature proche de celle attendue dans leur emploi antérieur.
Si les agents choisissent un emploi vacant dans un autre établissement public dont les personnels sont régis par des statuts particuliers mentionnés au premier alinéa, ils peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue de cet établissement selon la procédure prévue à l'article R. 426-8 ou selon la procédure prévue à l'article 144 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Sur leur demande, les agents dont la qualification professionnelle ne correspond pas aux emplois proposés reçoivent une affectation, dont la durée ne peut excéder un an, en vue d'assurer leur réorientation professionnelle.