Article R422-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les concours de recrutement dans les corps des directeurs de recherche sont ouverts, chaque année, dans la limite des emplois à pourvoir, soit pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, dans les conditions définies respectivement aux articles R. 422-31 et R. 422-32.Article R422-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe :
1° Des candidats appartenant à l'un des corps des chargés de recherche régis par les dispositions du présent chapitre et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche.
Toutefois, peut être admis à concourir à titre exceptionnel en vue d'un recrutement en qualité de directeur de recherche de 2e classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par l'autorité chargée de la direction après avis du conseil scientifique de l'établissement, tout chargé de recherche ayant apporté une contribution notoire à la recherche.
2° Des candidats n'appartenant pas à l'un des corps de chargés de recherche, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
a) Etre titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 422-13 et justifier de huit années d'exercice des métiers de la recherche effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 422-15 ;
b) Justifier de travaux scientifiques reconnus équivalents, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux conditions énoncées au a par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.Article R422-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Dans la limite de 5 % des recrutements dans le corps, des concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe peuvent être ouverts à des candidats qui n'appartiennent pas à l'un des corps de chercheurs régis par le présent chapitre.
Ces candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 422-13 et justifier de douze ans d'exercice des métiers de la recherche effectués dans les conditions prévues à l'article R. 422-15 ;
2° Justifier de travaux scientifiques reconnus équivalents, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux conditions énoncées au 1° par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.
Tout fonctionnaire ayant apporté une contribution notoire à la recherche peut également faire acte de candidature pour l'accès au grade de directeur de recherche de 1re classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis du conseil scientifique de l'établissement.Article R422-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le jury d'admissibilité aux concours de recrutement des directeurs de recherche est constitué de personnes de rang égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir, appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel l'emploi mis au concours est à pourvoir. L'autorité chargée de la direction de l'établissement ou son représentant peut être entendue par le jury d'admissibilité.
Au sein du jury d'admissibilité, l'autorité chargée de la direction de l'établissement peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques.
Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste dans l'étude, pour chaque candidat, d'un rapport d'activité et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Ce rapport comprend toutes les informations concernant la mobilité du chercheur ainsi que les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article L. 411-1.
Cet examen peut comporter une audition des candidats. En cas d'audition, le jury ou, le cas échéant, la section de jury, au vu des rapports, arrête la liste des candidats qui seront entendus. Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'audition des candidats.
Le jury d'admissibilité établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. Lorsque le nombre et la qualité des candidats le permettent, la liste des candidats admissibles comprend un nombre de candidats au moins égal à une fois et demie le nombre de postes à pourvoir. Elle comprend au plus trois fois ce nombre.Article R422-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le jury d'admission est nommé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Il est présidé par elle ou par son représentant.
Le jury arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire.Article R422-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, l'autorité chargée de la direction de l'établissement peut décider le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts au titre d'une autre discipline.
Elle informe le conseil scientifique de l'établissement des postes ainsi reportés, qui sont pourvus dans l'ordre de la liste complémentaire.Article R422-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les directeurs de recherche sont nommés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Celle-ci les affecte à une unité de recherche relevant de l'établissement ou associée à lui ou à un service.Article R422-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades du corps des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 422-20 pour les chargés de recherche, sur la base des durées de services fixées à l'article R. 422-44.Article R422-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les agents nommés à l'un des grades du corps des directeurs de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 422-21 et R. 422-22 pour les chargés de recherche, sur la base des durées de service fixées à l'article R. 422-44.
La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévue au dernier alinéa de l'article R. 422-21 et aux sixième à neuvième alinéas de l'article R. 422-22 est effectuée par référence au corps des directeurs de recherche.Article R422-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Par dérogation aux dispositions des articles R. 422-30 à R. 422-38 du présent code, des directeurs de recherche peuvent être recrutés dans les conditions fixées par le décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du présent code.