Code de la recherche

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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  • Article R422-29

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Les corps des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils comportent les grades de directeur de recherche de 2e classe, qui comprend sept échelons, de directeur de recherche de 1re classe, qui comprend trois échelons, et de directeur de recherche de classe exceptionnelle, qui comprend deux échelons.
    Outre les missions définies à l'article L. 411-1 du présent code, les directeurs de recherche ont vocation à concevoir, animer et coordonner les activités de recherche et de valorisation.

    • Article R422-30

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les concours de recrutement dans les corps des directeurs de recherche sont ouverts, chaque année, dans la limite des emplois à pourvoir, soit pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe, soit pour l'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, dans les conditions définies respectivement aux articles R. 422-31 et R. 422-32.

    • Article R422-31

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe :
      1° Des candidats appartenant à l'un des corps des chargés de recherche régis par les dispositions du présent chapitre et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche.
      Toutefois, peut être admis à concourir à titre exceptionnel en vue d'un recrutement en qualité de directeur de recherche de 2e classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par l'autorité chargée de la direction après avis du conseil scientifique de l'établissement, tout chargé de recherche ayant apporté une contribution notoire à la recherche.
      2° Des candidats n'appartenant pas à l'un des corps de chargés de recherche, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
      a) Etre titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 422-13 et justifier de huit années d'exercice des métiers de la recherche effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 422-15 ;
      b) Justifier de travaux scientifiques reconnus équivalents, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux conditions énoncées au a par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.

    • Article R422-32

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Dans la limite de 5 % des recrutements dans le corps, des concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe peuvent être ouverts à des candidats qui n'appartiennent pas à l'un des corps de chercheurs régis par le présent chapitre.
      Ces candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :
      1° Etre titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 422-13 et justifier de douze ans d'exercice des métiers de la recherche effectués dans les conditions prévues à l'article R. 422-15 ;
      2° Justifier de travaux scientifiques reconnus équivalents, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux conditions énoncées au 1° par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.
      Tout fonctionnaire ayant apporté une contribution notoire à la recherche peut également faire acte de candidature pour l'accès au grade de directeur de recherche de 1re classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis du conseil scientifique de l'établissement.

    • Article R422-33

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Le jury d'admissibilité aux concours de recrutement des directeurs de recherche est constitué de personnes de rang égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir, appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel l'emploi mis au concours est à pourvoir. L'autorité chargée de la direction de l'établissement ou son représentant peut être entendue par le jury d'admissibilité.
      Au sein du jury d'admissibilité, l'autorité chargée de la direction de l'établissement peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques.
      Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste dans l'étude, pour chaque candidat, d'un rapport d'activité et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Ce rapport comprend toutes les informations concernant la mobilité du chercheur ainsi que les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article L. 411-1.
      Cet examen peut comporter une audition des candidats. En cas d'audition, le jury ou, le cas échéant, la section de jury, au vu des rapports, arrête la liste des candidats qui seront entendus. Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'audition des candidats.
      Le jury d'admissibilité établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. Lorsque le nombre et la qualité des candidats le permettent, la liste des candidats admissibles comprend un nombre de candidats au moins égal à une fois et demie le nombre de postes à pourvoir. Elle comprend au plus trois fois ce nombre.

    • Article R422-34

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Le jury d'admission est nommé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Il est présidé par elle ou par son représentant.
      Le jury arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire.

    • Article R422-35

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, l'autorité chargée de la direction de l'établissement peut décider le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts au titre d'une autre discipline.
      Elle informe le conseil scientifique de l'établissement des postes ainsi reportés, qui sont pourvus dans l'ordre de la liste complémentaire.

    • Article R422-36

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les directeurs de recherche sont nommés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Celle-ci les affecte à une unité de recherche relevant de l'établissement ou associée à lui ou à un service.

    • Article R422-37

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades du corps des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 422-20 pour les chargés de recherche, sur la base des durées de services fixées à l'article R. 422-44.

    • Article R422-38

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les agents nommés à l'un des grades du corps des directeurs de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 422-21 et R. 422-22 pour les chargés de recherche, sur la base des durées de service fixées à l'article R. 422-44.
      La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévue au dernier alinéa de l'article R. 422-21 et aux sixième à neuvième alinéas de l'article R. 422-22 est effectuée par référence au corps des directeurs de recherche.

    • Article R422-39

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Par dérogation aux dispositions des articles R. 422-30 à R. 422-38 du présent code, des directeurs de recherche peuvent être recrutés dans les conditions fixées par le décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du présent code.

    • Article R422-40

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      L'avancement des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.
      Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget de l'établissement.

    • Article R422-41

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      L'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix dans les conditions fixées à l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique et sous la réserve de l'article R. 422-40 du présent code. Il est prononcé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis des instances d'évaluation.

    • Article R422-42

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Peuvent accéder au grade de directeur de recherche de 1re classe d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, les directeurs de recherche de 2e classe justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade.
      Il est tenu compte pour cet avancement de la qualité et du niveau des recherches accomplies, de la participation du candidat à des actions de valorisation, d'information scientifique et technique, de formation et, le cas échéant, d'administration de la recherche.
      Il est tenu spécialement compte de la mobilité accomplie par le chercheur. Sont notamment pris en considération les apports notoires effectués sur des thèmes ou dans des laboratoires différents, notamment au cours de stages postérieurs à un doctorat, les missions de longue durée accomplies à l'étranger ou les fonctions exercées auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée.

    • Article R422-43

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les directeurs de recherche de 1re classe des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 422-27 pour les chargés de recherche hors classe.

    • Article R422-44

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      La durée passée dans chacun des échelons des grades de directeur de recherche est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS

      ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON

      Directeur de recherche de première classe

      3e échelon

      -

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      3 ans

      Directeur de recherche de deuxième classe

      7e échelon

      -

      6e échelon

      3 ans et 6 mois

      5e échelon

      3 ans et 6 mois

      4e échelon

      1 an et 3 mois

      3e échelon

      1 an et 3 mois

      2e échelon

      1 an et 3 mois

      1er échelon

      1 an et 3 mois


      L'avancement d'échelon des directeurs de recherche est prononcé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.

    • Article R422-45

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      L'avancement du grade de directeur de recherche de 1re classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de ce grade ont lieu exclusivement au choix dans les conditions fixées à l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique et sous la réserve de l'article R. 422-40 du présent code. Ils sont prononcés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis des instances d'évaluation.
      Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus au titre du présent article chaque année est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu'aux ministres de tutelle.

    • Article R422-46

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 3e échelon de la 1re classe.
      Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche du 1er échelon de cette classe justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cet échelon.

    • Article R422-47

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique admis à la retraite justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche peuvent recevoir le titre de directeur de recherche émérite.
      Cette décision est prise par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dont relevait l'intéressé à la date de son admission à la retraite, sur proposition de la majorité absolue des membres du conseil scientifique de l'établissement statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés, quel que soit leur grade.
      Les directeurs de recherche titulaires d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche reçoivent, de plein droit, le titre de directeur de recherche émérite dès leur admission à la retraite.

    • Article R422-48

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Le titre de directeur de recherche émérite est délivré pour une durée maximale de cinq ans, déterminée par l'établissement. Il fait l'objet d'une convention de collaborateur bénévole qui prévoit les modalités de sa résiliation.
      Il peut être renouvelé deux fois et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 422-47.

    • Article R422-49

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions de la recherche définies à l'article L. 411-1, à participer aux jurys de thèse ou d'habilitation et à diriger des séminaires. Il autorise les mêmes directeurs de recherche à poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur départ à la retraite.
      Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées, les directeurs de recherche émérites bénéficient du règlement des frais occasionnés par leurs déplacements, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.