Les directeurs de recherche de 1re classe des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 422-27 pour les chargés de recherche hors classe.
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Les directeurs de recherche de 1re classe des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 422-27 pour les chargés de recherche hors classe.
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