Code de la recherche

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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  • Article R422-11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Les corps des chargés de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
    Ils comportent les grades de chargé de recherche de classe normale qui comprend dix échelons et de chargé de recherche hors classe qui comprend sept échelons et un échelon exceptionnel contingenté.
    Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article L. 411-1 du présent code.

    • Article R422-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les concours de recrutement dans les corps des chargés de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont ouverts chaque année, dans la limite des emplois disponibles, soit pour l'accès au grade de chargé de recherche de classe normale, soit pour l'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe dans les conditions définies respectivement aux articles R. 422-13 et R. 422-15.

    • Article R422-13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de classe normale, dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :
      1° Etre titulaire du doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou d'un titre équivalent ;
      2° Etre titulaire d'un titre universitaire étranger reconnu équivalent au diplôme mentionné au 1° par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement ;
      3° Justifier de titres ou travaux scientifiques reconnus équivalents au diplôme mentionné au 1° par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.

    • Article R422-14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Des concours d'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe peuvent être organisés dans la limite d'une proportion fixée à 15 % des recrutements dans le corps.

    • Article R422-15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Pour être admis à concourir pour l'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :
      1° Etre titulaire de l'un des diplômes prévus à l'article R. 422-13 et justifier de six années d'exercice des métiers de la recherche ;
      2° Justifier de travaux scientifiques reconnus équivalents pour l'application du présent chapitre aux conditions énoncées au 1° par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis de l'instance d'évaluation de l'établissement.
      Les années d'exercice des métiers de la recherche doivent avoir été accomplies dans un établissement public à caractère scientifique et technologique ou dans un établissement public d'enseignement, français ou étranger. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre établissement ou organisme public ou privé, français ou étranger, une équivalence peut lui être accordée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis de l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.

    • Article R422-16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Le jury d'admissibilité des concours de recrutement des chargés de recherche est constitué des personnes de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel les emplois mis au concours sont à pourvoir. L'autorité chargée de la direction de l'établissement ou son représentant peut être entendue par le jury d'admissibilité.
      Au sein du jury d'admissibilité, l'autorité chargée de la direction de l'établissement peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Des sections de jury peuvent également être constituées en raison du nombre de candidats.
      Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'examen des dossiers des candidats postulant au recrutement par concours. Ces dossiers comprennent notamment un relevé des diplômes, des titres et des travaux et un rapport sur le programme de recherche des candidats. Au terme de cet examen, le jury ou la section de jury établit un rapport sur l'ensemble des candidatures. Le jury, au vu des rapports, arrête la liste des candidats qui seront entendus. Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'audition des candidats.
      Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, dans certaines disciplines fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et des ministres de tutelle de l'établissement, dans lesquelles les recherches sont menées hors du territoire métropolitain, les concours peuvent déroger à la règle de l'audition.
      Au terme des auditions et au vu des rapports présentés par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. Lorsque le nombre et la qualité des candidats auditionnés le permettent, la liste des candidats admissibles comprend un nombre de candidats au moins égal à une fois et demie le nombre de postes à pourvoir. Elle comprend au plus quatre fois ce nombre.

    • Article R422-17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Le jury d'admission est nommé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Il est présidé par elle ou par son représentant.
      Le jury arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles et du rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire dans la limite de 10 % du nombre des postes ouverts au concours.

    • Article R422-18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Si la liste des candidats admis au concours, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, l'autorité chargée de la direction de l'établissement peut décider le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines.
      Elle informe le conseil scientifique de l'établissement des postes ainsi reportés, qui sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire.

    • Article R422-19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Celle-ci les affecte dans une unité de recherche relevant de l'établissement ou associée à lui ou à un service.
      Les stagiaires sont titularisés, après avis de l'instance d'évaluation compétente, après un an d'exercice de leurs fonctions.
      La durée du stage peut être prolongée une fois, pour une durée maximale d'un an, après avis de l'instance d'évaluation.
      Les stagiaires qui, à l'issue de la période de stage, ne sont pas titularisés sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.
      Lors de leur titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée d'un an.

    • Article R422-20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les fonctionnaires admis aux concours sont classés de la façon suivante :
      1° Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
      Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation à cet échelon.
      2° Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article R. 422-28, pour chaque avancement d'échelon, l'ancienneté dans cette catégorie dans les conditions précisées aux cinquième à huitième alinéas.
      L'ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur corps d'origine à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.
      L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années. Elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
      L'application des dispositions fixées par les cinquième et sixième alinéas ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des chargés de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
      Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des chargés de recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article.
      3° Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées aux quatrième à septième alinéas à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
      Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou classe, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

    • Article R422-21

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche et des établissements publics d'enseignement supérieur, ainsi que ceux qui appartiennent à un organisme de recherche étranger ou à un organisme d'enseignement supérieur étranger, nommés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en tenant compte du temps qu'ils ont passé dans des fonctions correspondant, au moins, à celles qui sont exercées par les membres de ce corps. Ce temps est pris en compte pour l'intégralité de sa durée effective.
      Un arrêté des ministres de tutelle de l'établissement, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour les personnels contractuels des établissements publics de recherche et les personnels appartenant à l'enseignement supérieur public les équivalences de fonctions prévues au premier alinéa.

    • Article R422-22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Sous réserve des dispositions de l'article R. 422-21, les agents nommés dans l'un des grades du corps des chargés de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article R. 422-28 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service.
      Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
      Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans.
      Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
      Les agents de l'Etat qui ont occupé des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
      L'ancienneté acquise dans le secteur privé, dans des fonctions équivalentes à celles de chargé de recherche, est retenue à raison de l'intégralité de sa durée effective.
      Les recherches effectuées en vue de la préparation du doctorat, dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique, par les personnes nommées dans le corps des chargés de recherche qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire, sont retenues dans les conditions suivantes :
      1° L'instance d'évaluation compétente de l'établissement vérifie si les tâches réalisées dans le cadre du contrat de travail sont assimilables ou correspondent aux travaux de recherche accomplis en vue de la thèse de doctorat ;
      2° Le temps consacré à la recherche est pris en compte dans sa totalité dans la limite de la durée de la convention sans pouvoir excéder six années.

    • Article R422-23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      A l'occasion de leur classement, les candidats qui ont été admis à concourir au grade de chargé de recherche de classe normale au titre des 1° et 2° de l'article R. 422-13 bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an.
      Les dispositions des articles R. 422-20 à R. 422-22 sont applicables, pour leur classement, aux candidats admis au concours d'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe. Toutefois, la durée des services antérieurs pris en compte pour leur classement ne peut être supérieure à deux ans.
      Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein sont prises en compte à concurrence des services réellement effectués.
      Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
      Lorsque les personnes nommées au grade de chargé de recherche de classe normale peuvent se prévaloir de différentes dispositions de la présente sous-section applicables en matière de classement, ces dispositions sont cumulables, sous réserve que les services et bonifications n'aient pas déjà été pris en compte lors de l'accès initial à un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires.

    • Article R422-24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      L'avancement des chargés de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

    • Article R422-25

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      L'avancement au grade de chargé de recherche hors classe a lieu exclusivement au choix dans les conditions fixées à l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique, sous réserve de l'article R. 422-24 du présent code. Il est prononcé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente.
      Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget de l'organisme.
      Peuvent accéder au grade de chargé de recherche hors classe les chargés de recherche ayant atteint le 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs en qualité de chargé de recherche de classe normale.

    • Article R422-26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      L'avancement à l'échelon exceptionnel du grade de chargé de recherche hors classe a lieu exclusivement au choix.
      Il est prononcé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente.
      Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel les chargés de recherche justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 7e échelon de cette même classe.
      Le nombre de chargés de recherche hors classe promus à l'échelon exceptionnel ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps, considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la recherche, du budget et de la fonction publique.
      Lorsque le nombre de promotions calculé en application du quatrième alinéa n'est pas un nombre entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
      Toutefois, lorsque l'application des dispositions du présent article ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

    • Article R422-27

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche hors classe sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
      Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche hors classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de chargé de recherche de classe normale conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation à cet échelon.

    • Article R422-28

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      La durée passée dans chacun des échelons des grades de chargé de recherche est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS

      ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON

      Chargé de recherche hors classe

      7e échelon

      -

      6e échelon

      5 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      1 an

      3e échelon

      1 an

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an

      Chargé de recherche de classe normale

      10e échelon

      -

      9e échelon

      2 ans et 9 mois

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      2 ans et 6 mois

      5e échelon

      2 ans et 6 mois

      4e échelon

      2 ans et 6 mois

      3e échelon

      2 ans et 3 mois

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an


      Les avancements d'échelon des chargés de recherche sont prononcés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.