Code de la recherche

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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    • Article R411-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Par dérogation aux dispositions du titre II du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique et sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique, les personnels de l'enseignement supérieur et les personnels de la recherche peuvent cumuler avec leurs fonctions une activité accessoire dans les cas prévus à l'article L. 411-3-1 du présent code, ainsi qu'à l'article L. 951-5 du code de l'éducation.
      Cette activité doit être compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et ne pas affecter leur exercice. Elle ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance et à la neutralité du service.

    • Article R411-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      L'agent qui envisage d'exercer une activité accessoire présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève, au plus tard quinze jours avant le début de cette activité.
      Cette déclaration comporte les informations suivantes :
      1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ;
      2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.
      L'intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l'autorité compétente sur l'activité accessoire envisagée.
      Lorsque l'autorité compétente estime qu'elle ne dispose pas des informations nécessaires, elle invite l'agent à compléter sa déclaration.

    • Article R411-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération d'une activité exercée à titre accessoire est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité et soumis à une nouvelle déclaration, dans les conditions prévues à l'article R. 411-2.

    • Article R411-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      L'autorité compétente peut faire part à l'agent de recommandations visant à assurer le respect de ses obligations déontologiques et le fonctionnement normal du service.
      Elle peut s'opposer à l'exercice de l'activité accessoire ou à sa poursuite, si l'intérêt du service le justifie, si l'activité déclarée n'entre pas dans le champ de la dérogation prévue par l'article L. 411-3-1 du présent code et par l'article L. 951-5 du code de l'éducation, si les informations communiquées dans la déclaration sont incomplètes ou inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées au titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.

    • Article R411-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les personnes participant directement au service public de la recherche sont, pour l'application de l'article L. 411-5 du présent code, les personnels de recherche exerçant une activité correspondant aux missions mentionnées à l'article L. 411-1 du même code dans les services publics, notamment les établissements publics de recherche, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les autres établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics de santé, dans les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat tels que définis à l'article L. 732-1 du code de l'éducation et dans les entreprises publiques.
      Lorsqu'elles sont sollicitées à titre personnel par le Parlement ou les autres pouvoirs publics constitutionnels en vue de mener une mission d'expertise, ces personnes doivent établir préalablement à l'acceptation de cette mission une déclaration d'intérêts, dans les conditions précisées aux articles R. 411-6 à R. 411-8 du présent code.
      Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions du II de l'article R. 1451-1 du code de la santé publique.
      Les déclarations d'intérêts devant, le cas échéant, être établies en application d'autres dispositions règlementaires par les personnes mentionnées au premier alinéa se substituent à celle prévue par la présente section lorsqu'elles comprennent au moins les éléments mentionnés à l'article R. 411-6 du présent code.

    • Article R411-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      La déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 411-5 comporte les informations suivantes :
      1° Les nom et prénom de l'expert ;
      2° L'intitulé, le contenu, la date de début et la durée prévisible de la mission d'expertise au titre de laquelle l'expert est tenu d'établir la déclaration et la mention de l'autorité auprès de laquelle il exerce sa mission d'expertise ;
      3° L'activité principale actuelle, rémunérée ou non ;
      4° Les activités principales et accessoires, rémunérées ou non, et la participation à une instance décisionnelle exercées au cours des cinq années précédentes dans des établissements ou organismes de droit privé dont les activités, les techniques ou les produits entrent dans le champ de l'expertise sollicitée par l'autorité mentionnée au 2°. Sont également déclarées la détention ou l'invention d'un brevet ou l'invention d'un produit, procédé ou toute autre forme de propriété intellectuelle non brevetée, en relation avec le champ de compétence mentionné ci-dessus ;
      5° Les activités que le déclarant dirige ou a dirigées au cours des cinq années précédentes et qui ont bénéficié d'un financement par un organisme à but lucratif dont l'objet social entre dans le champ de l'expertise mentionnée au 2°, ainsi que le montant de ce financement ;
      6° Les participations financières directes, sous forme d'actions ou d'obligations détenues et gérées directement ou de capitaux propres dans le capital d'une société dont l'objet social entre dans le champ de l'expertise mentionnée au 2° ;
      7° Si elle est connue du déclarant, toute activité mentionnée au 4° et au 5°, exercée ou dirigée actuellement ou au cours des cinq années précédentes par ses parents et enfants, par son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par les parents et enfants de ce dernier ainsi que toute participation mentionnée au 6° supérieure à un montant de 5 000 euros ou à 5 % du capital détenue par les mêmes personnes. Le déclarant identifie le tiers concerné par la seule mention de son lien de parenté ;
      8° Les autres liens dont l'expert estime qu'ils sont de nature à faire naître des situations de conflits d'intérêts.

    • Article R411-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      L'expert sollicité remet sa déclaration d'intérêts, établie conformément à un document type établi par arrêté du ministre chargé de la recherche, au plus tard un mois avant le commencement de sa mission, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, à l'autorité qui l'a sollicité. Celle-ci en accuse réception.
      La déclaration d'intérêts peut également être transmise par voie dématérialisée de manière sécurisée.
      Elle est, le cas échéant, actualisée à l'initiative de l'expert. Une déclaration complémentaire est alors transmise à l'autorité compétente.

    • Article R411-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires sont conservées par l'autorité compétente pendant une durée de cinq ans. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.