Code de la recherche

Version en vigueur au 06 décembre 2024


    • Les membres de l'établissement public Campus Condorcet sont :
      1° Le Centre national de la recherche scientifique ;
      2° L'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
      3° L'Ecole nationale des chartes ;
      4° L'Ecole pratique des hautes études ;
      5° La Fondation Maison des sciences de l'homme ;
      6° L'Institut national d'études démographiques ;
      7° L'université Paris-I ;
      8° L'université Paris-III ;
      9° L'université Paris-VIII ;
      10° L'université Paris-X ;
      11° L'université Paris-XIII.
      Toute demande d'adhésion à l'établissement public Campus Condorcet est agréée par une délibération du conseil d'administration prise à la majorité des trois quarts de ses membres. La proposition est transmise aux ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche et fait l'objet d'un décret pris sur le rapport de ces derniers.


    • Toute demande de retrait d'un membre est communiquée au président de l'établissement public Campus Condorcet au plus tard un an avant la date de retrait envisagée.
      Le conseil d'administration détermine, dans un délai de six mois après réception de cette demande, les conditions du retrait. A la suite de cette délibération, le président prépare un accord, fixant les modalités matérielles et financières du retrait, qui est soumis au conseil d'administration. Ces délibérations sont prises à l'unanimité des représentants des membres de l'établissement public Campus Condorcet à l'exception du membre sortant.
      Les membres de l'établissement qui ne remplissent pas les engagements qu'ils ont souscrits vis-à-vis de celui-ci peuvent être exclus, sur proposition des trois quarts des autres membres de l'établissement au moins. Les conditions de l'exclusion sont mises en œuvre suivant la procédure prévue au deuxième alinéa.
      La proposition de retrait ou d'exclusion est transmise aux ministres chargés de la tutelle de l'établissement et fait l'objet d'un décret pris sur le rapport de ces derniers.


    • L'établissement public Campus Condorcet peut bénéficier de délégations de compétences de la part de tout ou partie de ses membres dans le cadre des missions qui lui sont confiées.
      Les délégations de compétences sont proposées par les organes délibérants des membres. La délibération précise l'objet de la délégation, sa durée et ses objectifs.
      Une convention entre les membres concernés et l'établissement public Campus Condorcet précise, s'il y a lieu, les modalités d'exécution de la délégation, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des moyens nécessaires.
      Les délégations de compétences sont approuvées par délibération du conseil d'administration de l'établissement.


    • Pour la mise en œuvre de l'article L. 345-3, le conseil d'administration comprend :
      1° Un représentant de chacun des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ;
      2° Les chefs des établissements et les responsables des organismes mentionnés à l'article D. 345-1, qui peuvent nommer un représentant permanent ;
      3° Un représentant de la région d'Ile-de-France, un représentant de la métropole du Grand Paris, un représentant de la Ville de Paris, un représentant de l'établissement public territorial Plaine Commune et un représentant de la ville d'Aubervilliers ;
      4° Quatre représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, des enseignants et des chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement public Campus Condorcet ou d'un établissement membre, parmi lesquels deux représentants des professeurs des universités ou assimilés et deux représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ou assimilés ;
      5° Quatre représentants des autres personnels, dont deux exerçant leurs fonctions dans l'établissement public Campus Condorcet et deux exerçant leurs fonctions dans l'un des établissements membres ;
      6° Quatre représentants des étudiants ;
      7° Huit personnalités qualifiées désignées par arrêté des ministres chargés de la tutelle de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
      Le mandat des membres élus et des personnalités qualifiées du conseil d'administration est de quatre ans, à l'exception de celui des représentants des étudiants qui est de deux ans. Ce mandat est renouvelable.
      Lorsqu'un membre du conseil est empêché définitivement de siéger, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou désigné, il est remplacé pour la fin du mandat dans des conditions fixées par le règlement intérieur. Cependant, si la vacance intervient moins de six mois avant la fin du mandat en cours, le siège reste vacant jusqu'à la fin du mandat.
      Le directeur général, l'agent comptable, le directeur du pôle documentaire et le président du conseil scientifique de l'établissement assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
      Le président du conseil d'administration peut inviter à participer au conseil d'administration, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
      Le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration.
      Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


    • Les représentants des personnels et des étudiants sont élus au scrutin de liste indirect à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle, avec répartition des restes selon la règle du plus fort reste.
      Le corps électoral est composé de grands électeurs issus des personnels de l'établissement public Campus Condorcet et des établissements membres. Le nombre de grands électeurs pour les collèges mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 345-3 est défini dans le règlement intérieur. Chaque établissement membre transmet la liste des grands électeurs qu'il a désignés au président de l'établissement public Campus Condorcet qui arrête la liste électorale. Chaque établissement fixe les modalités de désignation de ses grands électeurs.
      Les listes comprennent :
      1° Trois noms pour les sièges à pourvoir dans chacun des deux collèges des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, les candidats étant issus d'au moins deux des établissements ou organismes membres et de l'établissement public Campus Condorcet ;
      2° Trois noms pour les sièges à pourvoir dans chacun des deux collèges des autres personnels, les candidats représentant les personnels exerçant leurs fonctions dans l'un des établissements ou organismes membres étant issus d'au moins trois de ces établissements ou organismes ;
      3° Six noms pour les sièges des représentants des étudiants, les candidats étant issus d'au moins trois des établissements ou organismes membres et un candidat au moins suivant sa formation sur le Campus Condorcet.
      L'élection a lieu par dépôt d'un bulletin de vote dans une urne ou par voie électronique par internet, selon les modalités fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
      Le recours juridictionnel contre les élections doit être précédé d'un recours déposé auprès du président de l'établissement dans un délai de cinq jours à compter de la publication des résultats. Le président statue sur ce recours dans les huit jours de son dépôt. A défaut, le recours est réputé rejeté.


    • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
      1° Les orientations générales de l'établissement et la mise en œuvre de ses missions ;
      2° Le projet d'établissement et le contrat pluriannuel conclu avec l'Etat mentionné à l'article L. 345-6 ;
      3° Les contributions des membres de l'établissement, sur proposition du bureau ;
      4° Le budget initial, les budgets rectificatifs, le compte financier et l'affectation des résultats ;
      5° Le règlement intérieur de l'établissement ;
      6° Les conditions générales d'emploi et de recrutement des personnels ;
      7° Les actions en justice, les transactions et le recours à l'arbitrage ;
      8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les baux et locations ;
      9° L'acceptation des dons et legs ;
      10° Les contrats, conventions et marchés ;
      11° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;
      12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale quelle que soit leur nature juridique ;
      13° Les emprunts ;
      14° Le rapport annuel d'activité de l'établissement.
      Il peut créer toute commission dont il définit les missions et désigne les membres.
      Il peut déléguer au président, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 7° à 12°. Le président rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine réunion, des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées.


    • Le règlement intérieur mentionné au 5° de l'article D. 345-6 précise notamment la composition du conseil scientifique, les modalités d'organisation et de fonctionnement des conseils et du bureau, les conditions d'organisation des scrutins et de désignation des représentants élus ou désignés des conseils.
      Il détermine les modalités de la suppléance du président en matière de maintien de l'ordre et de sécurité, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et à défaut d'une délégation de compétence arrêtée en application des dispositions du treizième alinéa de l'article D. 345-10.


    • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est également réuni, sur un ordre du jour déterminé, à la demande des ministres de tutelle ou du tiers au moins de ses membres.
      L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués au moins huit jours avant la réunion.
      Sous réserve des dispositions spécifiques fixées par le présent chapitre, les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
      Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente, représentée ou participe à la séance dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
      Tout membre du conseil d'administration empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.


    • Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées au second alinéa sont exécutoires quinze jours après leur réception par le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, si celui-ci n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate.
      Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


    • Le président de l'établissement public Campus Condorcet est nommé pour un mandat de quatre ans, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 345-3. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
      Le président convoque le conseil d'administration dont il fixe l'ordre du jour.
      Dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, le président exerce les attributions suivantes :
      1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, notamment le budget ;
      2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
      3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
      4° Il a autorité hiérarchique sur le personnel de l'établissement et autorité fonctionnelle sur les agents mis à la disposition de l'établissement par ses membres ;
      5° Il procède aux nominations nécessaires au fonctionnement de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu ce pouvoir ; à cet effet, il recrute, gère et affecte les personnels ;
      6° Il conclut les contrats, conventions et marchés, transactions et arbitrages et autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;
      7° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de l'organisation des opérations électorales, du maintien de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement public Campus Condorcet ;
      8° Il exerce, au nom de l'établissement, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement.
      Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
      Il peut déléguer sa compétence en matière de maintien de l'ordre et de la sécurité aux responsables des enceintes et locaux distincts ou non du siège de l'établissement. L'arrêté de délégation désigne la personne qui exerce les pouvoirs du bénéficiaire de la délégation en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
      Le président peut déléguer sa signature au directeur général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité et exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement.
      En cas de vacance de la fonction, d'absence ou d'empêchement du président, les fonctions d'ordonnateur sont exercées par le directeur général.


    • Le directeur général est nommé par le président de l'établissement après avis du conseil d'administration. Il assure, sous l'autorité du président, la direction administrative, technique et financière de l'établissement.
      Le directeur du pôle documentaire est nommé par les ministres de tutelle de l'établissement sur proposition de son président. Il dirige le pôle documentaire et les personnels qui y sont affectés. Il élabore le règlement intérieur du pôle documentaire qui est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement.


    • Le bureau assiste le président dans la préparation et la mise en œuvre de la politique de l'établissement public Campus Condorcet, notamment sur les questions budgétaires et toutes celles ayant un impact financier important sur l'établissement ou sur ses membres qui sont soumises à son approbation suivant des modalités définies dans le règlement intérieur. Les contributions des membres de l'établissement sont validées à l'unanimité par le bureau avant leur présentation au conseil d'administration.
      Le directeur général assiste aux réunions du bureau.


    • Le conseil scientifique comprend au plus quarante membres.
      Le ou les représentants des établissements ou des organismes membres sont désignés par ces derniers. Ils ne peuvent siéger au conseil d'administration.
      Les personnalités qualifiées sont désignées par le conseil d'administration de l'établissement public Campus Condorcet, sur proposition du bureau. La moitié au moins des personnalités qualifiées sont des enseignants ou des chercheurs exerçant dans un établissement ou organisme situé hors de France.
      Le mandat des membres du conseil scientifique est de quatre ans. Il est renouvelable.
      Le président du conseil scientifique est élu à la majorité absolue de ses membres, parmi les personnalités qualifiées, pour une période de quatre ans. Le président du conseil scientifique ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
      Lorsqu'un membre du conseil scientifique est empêché définitivement de siéger, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la fin du mandat dans des conditions fixées par le règlement intérieur. Cependant, si la vacance intervient moins de six mois avant la fin du mandat en cours, le siège reste vacant jusqu'à la fin du mandat.
      Le directeur du pôle documentaire ainsi qu'un représentant élu des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l'établissement et un représentant élu des étudiants peuvent assister aux séances du conseil, avec voix consultative, à leur demande.
      Le président du conseil scientifique peut inviter aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile sur un point précis de l'ordre du jour.
      Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

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