Article R268-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le représentant de l'Etat en mer informe l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises des opérations de recherche scientifique marine menées, en application des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre V, dans les parties maritimes de la Réserve naturelle nationale des Terres australes françaises définies à l'article 1er du décret n° 2006-1211 du 3 octobre 2006 portant création de la réserve naturelle des Terres australes françaises.Article R268-2
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Pour l'application du chapitre IV du titre V dans les Terres australes et antarctiques françaises, les articles R. 254-1 et R. 254-2 sont ainsi rédigés :
" Art. R. 254-1.-Les dispositions relatives à la Commission des opérations sous-marines sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en application de l'article R. 770-9 du code du patrimoine.
" Art. R. 254-2.-Les dispositions relatives aux autorisation et réalisations des opérations de fouilles et de sondages permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans les conditions fixées par les articles R. 770-5 à 770-8 du code du patrimoine.