Article R261-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'application de l'article R. 254-1 en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique, après les mots : " code du patrimoine ", sont ajoutés les mots : ", sous réserve des dispositions des articles R. 710-3 et R. 710-4 du même code ".Article R261-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'application de l'article R. 254-1 à Mayotte, après les mots : " code du patrimoine ", sont ajoutés les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article R. 730-4 du même code ".
Article R262-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 254-1, après les mots : " code du patrimoine ", sont ajoutés les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article R. 780-6 du même code ".
Article R263-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 254-1, après les mots : " code du patrimoine ", sont ajoutés les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article R. 790-6 du même code ".
Article R264-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 254-1, après les mots : " code du patrimoine ", sont ajoutés les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article R. 720-4 du même code ".Article R264-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 254-2, après les mots : " code du patrimoine ", sont ajoutés les mots : ", sous réserve des dispositions des articles R. 720-5 et R. 720-8 du même code ".
Article D265-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les articles D. 211-2 à D. 211-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023.Article R265-2
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Article R. 222-4,1° et 2°
Article R. 225-1
Résultant du décret n° 2024-804 du 12 juillet 2024
Article R. 253-3
Articles R. 254-1 et R. 254-2Article R265-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'application du chapitre IV du titre V dans les îles Wallis et Futuna, les articles R. 254-1 et R. 254-2 sont ainsi rédigés :
" Art. R. 254-1.-Les dispositions relatives à la Commission des opérations sous-marines sont applicables dans les îles Wallis et Futuna en application de l'article R. 760-12 du code du patrimoine.
" Art. R. 254-2.-Les dispositions relatives aux autorisation et réalisations des opérations de fouilles et de sondages permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions fixées par les articles R. 760-6 à R. 760-11 du code du patrimoine. "
Article D266-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les articles D. 211-2 à D. 211-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023.Article R266-2
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
R. 222-3,1°
R. 222-4,1° et 2°
R. 224-1
R. 225-1Résultant du décret n° 2024-804 du 12 juillet 2024
R. 253-3
R. 254-1 et R. 254-2Article R266-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dispositions des articles R. 251-1 à R. 251-16 sont applicables en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française en matière de conservation, gestion, droit d'exploration et droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive.Article R266-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'application en Polynésie française du chapitre IV du titre V, les articles R. 254-1 et R. 254-2 sont ainsi rédigés :
" Art. R. 254-1.-Les dispositions relatives à la Commission des opérations sous-marines sont applicables en Polynésie française en application de l'article R. 750-11 du code du patrimoine.
" Art. R. 254-2.-Les dispositions relatives aux autorisation et réalisations des opérations de fouilles et de sondages permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime sont applicables en Polynésie française dans les conditions fixées par les articles R. 750-5 à R. 750-10 du code du patrimoine. "
Article D267-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les articles D. 211-2 à D. 211-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023.Article R267-2
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
R. 222-3,1°
R. 222-4,1° et 2°
R. 224-1
R. 225-1Résultant du décret n° 2024-804 du 12 juillet 2024
R. 253-3
R. 254-1 et R. 254-2Article R267-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dispositions des articles R. 251-1 à R. 251-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie en matière de réglementation et d'exercice des droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive, et aux provinces, pour les mêmes compétences, dans les eaux intérieures.
Article R267-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'application du chapitre IV du titre V en Nouvelle-Calédonie, les articles R. 254-1 et R. 254-2 sont ainsi rédigés :
" Art. R. 254-1.-Les dispositions relatives à la Commission des opérations sous-marines sont applicables en Nouvelle-Calédonie en application de l'article R. 740-12 du code du patrimoine.
" Art. R. 254-2.-Les dispositions relatives aux autorisation et réalisations des opérations de fouilles et de sondages permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées par les articles R. 740-6 à R. 740-11 du code du patrimoine. "
Article R268-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le représentant de l'Etat en mer informe l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises des opérations de recherche scientifique marine menées, en application des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre V, dans les parties maritimes de la Réserve naturelle nationale des Terres australes françaises définies à l'article 1er du décret n° 2006-1211 du 3 octobre 2006 portant création de la réserve naturelle des Terres australes françaises.Article R268-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'application du chapitre IV du titre V dans les Terres australes et antarctiques françaises, les articles R. 254-1 et R. 254-2 sont ainsi rédigés :
" Art. R. 254-1.-Les dispositions relatives à la Commission des opérations sous-marines sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en application de l'article R. 770-9 du code du patrimoine.
" Art. R. 254-2.-Les dispositions relatives aux autorisation et réalisations des opérations de fouilles et de sondages permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans les conditions fixées par les articles R. 770-5 à 770-8 du code du patrimoine.